CETATEXT000007460080 J2XLX1998X11X0000000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460080.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 98LY00261, inédit au recueil Lebon 1998-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00261 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 25 février 1998, la requête présentée par le centre hospitalier de NANTUA dont le siège est ... (AIN) par Me DUMOULIN, avocat ; Le centre hospitalier de NANTUA demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance rendue le 9 février 1998 par le président de chambre délégué du tribunal administratif de LYON qui a ordonné une expertise dont il a chargé le professeur Z... aux fins de rechercher tous éléments relatifs aux conditions et circonstances dans lesquelles s'est déroulée la naissance de M. Claudio Y... le 26 avril 1972 au centre hospitalier de NANTUA, ainsi qu'aux conséquences qui en ont résultées ; 2 ) de rejeter sa demande d'expertise en raison de la prescription acquise de son action en responsabilité ; Le centre hospitalier de NANTUA fait valoir que l'ordonnance attaquée n'a pas répondu au moyen d'irrecevabilité soulevé par le centre hospitalier tiré de la prescription de l'action, les faits remontant à 1972 ; que l'action au fond serait prescrite et qu'en conséquence une expertise médicale est parfaitement inutile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 9 avril 1998, le mémoire présenté pour M. Claudio Y... demeurant ... (AIN) par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour de rejeter la requête du centre hospitalier de NANTUA ; Il fait valoir que la prescription quadriennale a pour point de départ la date de consolidation et que le centre hospitalier ne démontre pas que l'action qui sera engagée sur le fond est d'ores et déjà vouée à l'échec ; qu'en tout état de cause, cet argument ne prive pas le requérant de la faculté de solliciter l'organisation d'une expertise médicale ; Vu, enregistré le 11 mai 1998, le mémoire présenté par le centre hospitalier de NANTUA par Me DUMOULIN, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre, qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il a subi sa dernière intervention chirurgicale en 1980 et qu'il était en conséquence consolidé à cette date ; Vu, enregistré le 1er septembre 1998, le mémoire présenté pour M. Y... par Me X..., avocat, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, que la notion de consolidation repose sur la stabilisation de la blessure, et que, seul un expert pourrait donner son avis sur une éventuelle consolidation de son état ; qu'il considère que son état n'est toujours pas consolidé et qu'il est susceptible d'aggravation considérable ; qu'en effet, malgré une rééducation constante effectuée depuis ses interventions chirurgicales, son épaule ne cesse de se raidir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10novembre 1998 ; - le rapport de M. QUENCEZ , premier conseiller ; - les observations de Me DUMOULIN, avocat du centre hospitalier de NANTUA ; - M. DUMOULIN, avocat, pour le centre hospitalier de NANTUA ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ....'' ; Considérant que le centre hospitalier de NANTUA demande l'annulation de l'ordonnance en date du 9 février 1998 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de LYON a ordonné, à la demande de M. Y..., une expertise à l'effet de rechercher tous éléments relatifs aux conditions et aux circonstances dans lesquelles s'est déroulée sa naissance le 26 avril 1972 au centre hospitalier de NANTUA, ainsi qu'aux conséquences qui en ont résultées ; que si le centre hospitalier conteste l'utilité d'une telle expertise au motif que la demande au fond serait en tout état de cause prescrite en raison de l'ancienneté des faits, l'absence, au dossier, de date certaine de la consolidation de l'état de M. Y..., détermination dont est précisément chargé l'expert désigné par le premier juge, fait obstacle à ce que la demande de M. Y... puisse, en l'état du dossier, être regardée comme dépourvue d'utilité ; qu'il suit de là que le centre hospitalier de NANTUA n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;Article 1er : La requête du centre hospitalier de NANTUA est rejetée. 54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.