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96LY01681

CETATEXT000007460091 J2XLX1998X11X0000001681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460091.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 96LY01681, inédit au recueil Lebon 1998-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01681 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Béatrice X..., demeurant à CLERMONT-FERRAND,

(63000)25, rue des neuf soleils, par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 décembre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail du PUY-DE-DOME a autorisé son employeur, la société du journal "Le Semeur Hebdo" à prononcer son licenciement, ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 4 juin 1993 rejetant son recours hiérarchique ; 2 ) d'annuler les décisions susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que rejeter la requête de Mlle X... qui demandait l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 8 décembre 1992 autorisant son employeur, la société du journal "le Semeur Hebdo" à la licencier de son emploi de journaliste, ainsi que celle du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 4 juin 1993 confirmant la précédente sur le recours hiérarchique de la requérante, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a retenu que le motif économique de ce licenciement était établi et que la mesure de licenciement envisagée ne révélait pas une discrimination tenant aux activités passées de délégué du personnel de Mlle X... ; qu'il a ainsi expressément écarté son moyen consistant à soutenir que ce licenciement était inhérent à sa personne ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, en premier lieu, qu'au cours de l'année 1992, la société du journal "le Semeur Hebdo" a décidé pour des raisons stratégiques et commerciales de faire assurer la plus grande partie rédactionnelle de sa publication par des correspondants extérieurs indépendants ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle organisation de la rédaction, sur l'opportunité de laquelle il n'appartenait pas à l'autorité administrative de se prononcer, a conduit à la suppression de l'emploi de journaliste permanent occupé par Mlle X..., laquelle n'a pas été remplacée dans ses fonctions ; que de telles circonstances, qui étaient clairement exposées dans la demande adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail, constituent un motif économique de licenciement de nature à justifier le licenciement de Mlle X... que l'inspecteur du travail et le ministre pouvaient légalement retenir ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette mesure soit intervenue en considération des activités de délégué du personnel de la requérante, ni pour des motifs tenant à sa façon d'assurer ses fonctions ; qu'ainsi, le licenciement de Mlle X... qui tenait ainsi qu'il a été dit aux modifications de la structure de l'entreprise, n'est pas intervenu pour un motif inhérent à sa personne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que pour le jugement attaqué le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE

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