CETATEXT000007460097 J2XLX1998X11X0000002036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460097.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 97LY02036, inédit au recueil Lebon 1998-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02036 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 août 1997 et 12 janvier 1998, sous le n 97LY02036, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Antilly
(21700), par la société civile professionnelle DEFOSSE-CLEMANG, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 13 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX à lui verser la somme de 450.000 francs, outre les intérêts légaux, en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement illégalement prononcé le 12 juillet 1991 par le maire de cette commune ; 2 ) de condamner la commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX à l'indemniser pour perte d'évolution de carrière et d'avantages sociaux, à réparer le préjudice lié aux frais de double résidence, à lui verser 30.000 francs pour atteinte à l'intégrité physique et 50.000 francs pour le préjudice moral, ainsi qu'au remboursement des frais qu'il a engagés dans la procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me PRUD'HOMME, avocat de la commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX : Considérant que la requête sommaire enregistrée dans le délai d'appel, comporte des conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué et qu'elle est motivée par l'insuffisance des indemnités allouées par le tribunal administratif au regard des préjudices allégués par M. X... ; qu'ainsi, cette requête répond aux exigences posées par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX n'est pas fondée à soutenir qu'elle est irrecevable ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que M. X..., dont le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé le 12 juillet 1991 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble non frappé d'appel, a été réintégré à compter du 6 septembre 1993 ; qu'il demande réparation des préjudices que lui a causés son éviction illégale, hormis la perte des traitements ; Considérant qu'en se bornant à invoquer l'illégalité de l'arrêté du maire de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX du 28 juillet 1987 reconstituant sa carrière, M. X... n'établit pas l'existence d'un préjudice de carrière présentant un caractère certain ; Considérant que les certificats médicaux produits par M. X... devant la cour n'établissent pas, par leur caractère général et imprécis, que le syndrome anxio-dépressif et la colopathie fonctionnelle dont il souffre seraient directement liés au licenciement fautif ou à des agissements du maire destinés à lui nuire ; qu'aucune pièce du dossier n'établit davantage que l'obligation dans laquelle se serait trouvé M. X... d'avoir une double résidence du fait de sa réintégration dans les services municipaux aurait pour cause ces mêmes circonstances ; Considérant que le tribunal administratif a correctement indemnisé M. X... du préjudice résultant de l'obligation d'assurer sa défense, en lui allouant une somme de 4.000 francs au titre des frais irrépétibles ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant son préjudice moral à 10.000 francs ; Considérant que M X... n'a pas droit à l'allocation de jouets pour ses enfants, dont il n'a pas bénéficié pendant la période d'éviction du service, dès lors que l'octroi d'une telle allocation constitue une mesure gracieuse qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'il en est de même des avantages qu'il aurait pu retirer de manifestations ou soirées organisées par l'amicale du personnel ; qu'en revanche, il peut prétendre à la prime de rentrée scolaire versée par le comité des oeuvres sociales du département au profit des enfants des agents communaux, soit 1.600 francs pour 1991 et 1992, mais non aux autres prestations qu'il demande au titre des avantages servis par cet organisme, tels qu'aide aux vacances ou prêt d'honneur, faute de justificatifs prouvant que l'intéressé aurait été à même de les obtenir pendant la période d'éviction ; Considérant que M X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 1.600 francs à compter du 2 juin 1994, date d'enregistrement de sa demande par le greffe du tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble lui a accordé une indemnité inférieure à 11.600 francs ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par M. X... ;Article 1er : la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs) que la commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX a été condamnée à verser à M. X... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 1997 est portée à ONZE MILLE SIX CENTS FRANCS (11.600 francs) ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1994.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la commune de SAINT-MARTIN-LE- VINOUX tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1