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94LY01284

CETATEXT000007460099 J2XLX1996X09X0000001284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/00/CETATEXT000007460099.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 septembre 1996, 94LY01284, inédit au recueil Lebon 1996-09-24 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01284 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1994, la requête présentée pour la ville de Grenoble représentée par son maire en exercice, par Me Delachenal, avocat au barreau de Grenoble ; La ville de Grenoble demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 juin 1994 en tant qu'il a par son article 2, annulé le permis de construire délivré le 29 décembre 1992 par le maire au syndicat intercommunal, d'études, de programmation et d'aménagement de la région de Grenoble (S.I.E.P.A.R.G.) ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par la S.A. Foncière Opéra Gaillon, la S.A. ALBERTINY, la SARL Hôtel des Tilleuls, la S.A. Etablissements BERNARD, la société A.T.E.C. et la société A.F.U.T. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me DELACHENAL avocat de la ville de Grenoble, de Me LE MAT substituant Me de GAUDEMARIS avocat de la S.A. ALBERTINY, de la S.A. BERNARD, de la SARL Hôtel des Tilleuls et de Me BALAS avocat de la S.A. Foncière Opéra GAILLON ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel de l'association de défense de l'environnement des quartiers Rondeau Libération Mangin : Considérant que l'appel de l'association a été formé par un mémoire enregisté au greffe de la cour le 2 janvier 1995 soit plus de deux mois après la notification qui lui a été faite du jugement attaqué le 30 juin 1994 ; que son appel est tardif et par suite irrecevable ; Sur l'appel de la ville de Grenoble : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la S.A. ALBERTINY et autres et tirée du défaut de qualité du maire de Grenoble pour faire appel : En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance : Considérant que la ville de Grenoble ne conteste pas sérieusement que les sociétés ALBERTINY, BERNARD, Hôtel les Tilleuls, société Foncière Opéra Gaillon, A.T.E.C. et A.F.U.T. qui ont le siège de leurs activités dans des rues proches du terrain d'assiette du permis de construire litigieux, avaient ainsi un intérêt suffisant pour agir devant le tribunal administratif ; que la ville de Grenoble n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de leurs demandes de première instance ; En ce qui concerne la légalité du permis de construire litigieux : Considérant que le permis de construire litigieux a pour objet de permettre la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage consistant dans l'aménagement de 25 emplacements pour le stationnement de caravanes avec leurs dépendances ; Considérant qu'aux termes de l'article 1.U.G.2 du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de délivrance du permis litigieux : "Occupations et utilisations du sol interdites ... 4 les terrains de camping et de caravaning comportant plus de cinq emplacements" ; Considérant que la ville de Grenoble fait valoir que l'aire d'accueil en cause existe depuis environ 20 ans antérieurement à l'édiction du plan d'occupation des sols avec la même capacité de 25 places et que le permis litigieux n'ayant pas pour effet de permettre la création d'une installation nouvelle mais seulement le réaménagement d'une structure préexistante n'entre pas dans les prévisions de l'article 1.U.G.2 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions règlementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis litigieux correspond à la fois au réaménagement de bâtiments existants d'une surface d'environ 300 m2 à usage de logement de fonction, locaux d'accueil et bloc sanitaire et à la construction d'un bloc sanitaire supplémentaire et d'un local technique d'une surface hors oeuvre nette de 107 m2 ; que dans ces conditions le projet litigieux ne peut être regardé comme ayant pour effet de rendre l'installation plus conforme à la disposition réglementaire méconnue limitant à cinq le nombre d'emplacements de stationnement de caravanes et ne peut davantage être regardé comme étranger à cette disposition dans la mesure au contraire où, notamment, par la construction nouvelle d'un bloc sanitaire supplémentaire, il tend à conforter le maintien de la capacité d'accueil de 25 places préexistantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a, au motif de la violation de l'article 1.UG.2 du règlement du plan d'occupation des sols, annulé le permis de construire délivré le 29 décembre 1992 par le maire au Syndicat intercommunal, d'études, de programmation et d'aménagement de la région de Grenoble ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de l'Association de défense de l'environnement des quartiers Rondeau Libération Mangin ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions des sociétés Foncière Opéra Gaillon, Albertiny, Hôtel les Tilleuls et établissements Bernard ;Article 1er : Les requêtes de la ville de Grenoble et de l'Association de défense de l'environnement Rondeau Libération Mangin sont rejetées.Article 2 : Les conclusions des sociétés Foncière Opéra Gaillon, Albertiny, Hôtel les Tilleuls et Etablissements Bernard, tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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