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96LY00029

CETATEXT000007460111 J2XLX1996X10X0000000029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460111.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 octobre 1996, 96LY00029, inédit au recueil Lebon 1996-10-09 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00029 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNET Vu la décision n° 126439 en date du 20 novembre 1995, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1996, décision par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par Mme Monique BERILLON, a annulé l'arrêt n° 89LY00566 en date du 11 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. BERILLON a été assujetti au titre de l'année 1978 et renvoyé l'affaire devant ladite cour ; Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme BERILLON ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la section du contentieux le 15 juillet 1988, présentée par Mme Monique BERILLON, agissant au nom de son mari décédé, demeurant à ORANGE

(84100), quartier Passadoire ; Mme BERILLON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. BERILLON a été assujetti au titre de l'année 1978 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1996 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me MAGHERINI, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 francs mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années" ; que l'article 38 sexdeciès A de l'annexe III audit code, dans sa rédaction également applicable, précise que "les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 francs prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait et en droit, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité pour les années 1978 à 1981 de l'exploitation agricole que M. BERILLON exploitait à ORANGE (Vaucluse), le vérificateur a constaté que la moyenne de ses recettes, calculée en prenant en compte les sommes inscrites sur les comptes ouverts à son nom dans deux coopératives dont il était adhérent, s'était élevée à 502 146 francs pour les années 1977 et 1978 ; qu'il a, en conséquence, considéré que l'intéressé relevait de plein droit, dès l'exercice 1978, du régime réel simplifié d'imposition ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir que la moyenne des recettes réalisées par M. BERILLON, calculée sur deux années consécutives, a excédé les limites d'application du régime forfaitaire ; que le ministre ne se prévaut d'aucun accord entre l'intéressé et les coopératives tendant à conférer aux comptes du sociétaire les caractéristiques de comptes courants ; que les statuts de deux coopératives auxquelles adhérait M. BERILLON ne fixent pas de telles modalités pour leurs relations financières avec leurs adhérents ; qu'en se bornant à indiquer que le compte de M. BERILLON dans la coopérative "Provencia" enregistrait au crédit ses apports et au débit les frais de fonctionnement, tandis que son compte dans la coopérative "Camaret" était crédité du solde net des opérations, le ministre ne justifie pas que, dans l'intention des parties, les comptes de M. BERILLON auraient retracé indifféremment leurs créances et dettes réciproques, dont seul le solde eût été exigible et, qu'en conséquence, leur titulaire fût autorisé à devenir successivement débiteur et créancier des organismes et à effectuer des prélèvements sur ces comptes ; que les pièces du dossier révèlent, notamment, que les paiements effectués en fin de campagne, l'étaient à la seule diligence des coopératives ; qu'ainsi le ministre n'établit pas que les comptes de M. BERILLON présentaient les caractéristiques de comptes courants ; qu'il ne justifie pas, par ailleurs, que le montant des sommes effectivement encaissées en 1977 et 1978 ait excédé, en moyenne, les limites d'application du régime forfaitaire, ni, par suite, que M. BERILLON relevait du régime du bénéfice réel au titre de l'année 1978 ; que ce dernier soutient, dès lors, à bon droit, que l'imposition contestée est dépourvue de fondement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BERILLON, agissant au nom de son époux décédé, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. BERILLON ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme BERILLON la somme de 5 000 francs qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 1988 est annulé.Article 2 : Mme BERILLON est déchargée, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. BERILLON a été assujetti au titre de l'année 1978.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme BERILLON la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT CGI 69 A CGIAN3 38 sedecies A

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