← France

94LY00270

CETATEXT000007460118 J2XLX1996X12X0000000270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460118.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 décembre 1996, 94LY00270, inédit au recueil Lebon 1996-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00270 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1994 sous le n 94LY00270, présentée par le préfet de la Haute-Corse ; Le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de la Haute-Corse en date du 14 décembre 1992 portant détachement de Mme Y... sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services du département ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du président du conseil général de la Haute-Corse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ; Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le décret n 87-1101 du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 ; - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - les observations de Me X..., avocat pour le département de la Haute-Corse ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Corse à l'un des moyens invoqués à l'appui de la requête : Considérant que pour demander au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté litigieux, le préfet de la Haute-Corse se fondait sur ce qu'en l'absence de parution des statuts particuliers des emplois de direction des départements, tout détachement d'un fonctionnaire titulaire départemental sur un tel emploi était exclu ; que, devant la cour, le préfet soutient, en outre, à l'appui des mêmes conclusions, que, selon l'article 2 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité dont relève le fonctionnaire ; que ce moyen n'est pas fondé sur une cause juridique distincte de celui invoqué en première instance et ne constitue donc pas une demande nouvelle irrecevable en appel ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : " ... sauf dispositions contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire." ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucune disposition contraire ne résultait d'un texte législatif ou réglementaire en vigueur ; qu'il est constant que Mme Y..., directeur territorial, était en fonctions dans le département de la Haute-Corse avant d'être détachée, par l'arrêté attaqué, sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services du même département ; que, par suite, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, intervenu en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au département de la Haute-Corse la somme qu'il réclame au titre des frais exposés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 3 décembre 1993 est annulé.Article 2 : L'arrêté du président du conseil général de la Haute-Corse en date du 14 décembre 1992, portant détachement de Mme Y... sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services du département, est annulé.Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Corse tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-05-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-68 1986-01-13 art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.