CETATEXT000007460120 J2XLX1996X12X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460120.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 décembre 1996, 95LY00318, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00318 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1995 sous le n 95LY00318, présentée pour M. Robert Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 6 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande préalable d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 407 francs avec intérêts de droit et intérêts capitalisés, en réparation du préjudice résultant de retards dans l'instruction d'une demande de prêt bonifié au rapatriés ; 2 ) de faire droit aux conclusions susvisées présentées devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-4 du 6 janvier 1982 ; Vu la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n 87-900 du 9 novembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 ; - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., rapatrié d'ALGERIE, exploitant un commerce de dépôt-vente d'articles vestimentaires et de puériculture à MONTLUCON, a déposé le 8 octobre 1985 une demande tendant à l'allocation d'un prêt de consolidation consenti aux rapatriés ; que cette demande a été rejetée par décision de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de l'ALLIER en date du 16 octobre 1990, aux motifs que M. Y... "avait cessé son activité commerciale en mai 1988, le redressement durable de l'entreprise ne dépendant donc pas de la mise en place d'un prêt de consolidation" ; que l'intéressé fait appel du jugement, en date du 6 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 160 407 francs en réparation du préjudice causé par le retard fautif apporté par l'administration pour instruire sa demande de prêt ; qu'à l'appui de sa requête, il soutient que, du fait de ce retard, il s'est trouvé contraint de cesser son activité, alors qu'il était légalement en mesure de prétendre à l'octroi de ce prêt ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le régime du prêt en cause relevait, non des dispositions de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, mais de celles de l'article 10 de la même loi, lesquelles n'imposent pas l'intervention d'un établissement de crédit ayant passé convention avec l'Etat ; Considérant que, malgré les difficultés rencontrées par l'administration, le délai de cinq années mis par l'administration à statuer sur la demande de prêt formée par M. Y... a un caractère anormal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que M. Y..., qui soutient que l'obtention d'un prêt de consolidation à 6 % sur 15 ans, venant remplacer un prêt de la B.N.P. à 16 % sur 7 ans, lui aurait permis d'assurer le redressement de son entreprise, chiffre son préjudice à une somme de 160 407 francs qui représenterait la différence du montant des intérêts de ces deux prêts ; que toutefois M. Y... était âgé de 56 ans au moment où il a demandé le prêt ; qu'il résulte de l'instruction que la situation de son entreprise serait restée difficile, même dans le cas où il aurait obtenu celui-ci ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Y... en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 francs, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté en totalité sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 6 décembre 1994 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... une indemnité de 40 000 francs.Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 87-549 1987-07-16 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.