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93LY00711

CETATEXT000007460168 J2XLX1996X07X0000000711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460168.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 juillet 1996, 93LY00711, inédit au recueil Lebon 1996-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00711 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. RIQUIN Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 11 mai 1993 et 16 juillet 1993, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Nelly X..., demeurant ... représentée par Me Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements en date des 5 février 1991 et 19 février 1993 en tant que par lesdits jugements, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 3 décembre 1986 alors qu'elle circulait rue Sainte Victorine à Marseille ; 2°) de condamner solidairement la SOCIETE PHINELEC et la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE à lui payer la somme de 50 987 francs outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1988 et capitalisation des intérêts, et de lui allouer la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1996 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif de Marseille n'a pas mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les jugements attaqués dans la limite de l'appel principal de Mme X... et des appels de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et de la SOCIETE PHINELEC, d'évoquer et, la caisse susmentionnée ayant été régulièrement appelée à l'instance, de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations recueillies postérieurement à l'accident par les services de police, que le 3 décembre 1986, vers 21 heures, la voiture que conduisait Mme X... bascula dans la tranchée ouverte d'un chantier, rue Sainte Séverine à Marseille, alors qu'éblouie par les phares d'une voiture circulant en sens inverse elle tentait de serrer sur sa droite pour l'éviter ; que si la rue était éclairée et le chantier signalé, la tranchée incriminée était démunie d'un dispositif approprié de nature à prévenir tout risque d'accident ; que, dès lors, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et de la SOCIETE PHINELEC qui réalisait les travaux pour le compte de la précédente, n'établissent pas l'entretien normal du chantier ; Considérant cependant que Mme X..., qui habitait à proximité de la rue Sainte-Séverine et ne pouvait donc ignorer la présence de ce chantier par ailleurs visible en raison de l'existence d'un éclairage public, a continué sa progression alors que, selon ses dires, elle était gênée par les phares de la voiture qu'elle croisait ; qu'ainsi la conductrice a commis une imprudence et a témoigné en la circonstance d'un défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule de nature à justifier un partage des responsabilités en présence ; qu'en la circonstance il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la victime la moitié des conséquences dommageables dudit accident et en condamnant la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et la société PHINELEC à réparer solidairement la moitié du préjudice de Mme X... ; Sur le préjudice et sa réparation : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une expertise médicale ordonnée par le juge judiciaire et produite en première instance par Mme X... qui s'en est approprié les conclusions - expertise à laquelle le juge de l'indemnité peut se référer en tant qu'elle constitue une pièce du dossier- que la victime a subi une incapacité temporaire totale de 30 jours pour traumatisme du rachis cervical, contusion du mollet gauche avec hématome et sciatalgie bilatérale avec lombalgie, une incapacité totale partielle de 20 % du 3 janvier au 8 février 1987, date de la consolidation de son état, et conserve une incapacité permanente partielle de 4 % ; qu'elle a supporté des douleurs physiques modérées et un préjudice d'agrément léger ; Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, Mme X... maintient avoir perdu, du fait de son incapacité temporaire, une prime de 3 687 francs, elle n'en justifie pas ; que, de même, elle ne justifie pas d'un préjudice d'agrément ; Considérant qu'au vu de ce qui précède le préjudice global de Mme X... doit être évalué comme suit : 28 233 francs au titre des traitements qui lui ont été versés par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE durant son incapacité temporaire totale, 16 000 francs au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence, dont 10 000 francs au titre de ses troubles physiologiques, et 6 000 francs au titre de la douleur physique ; qu'ainsi, le préjudice global s'établit à la somme de 50 233 francs dont la moitié, soit 25 116,50 francs est mise à la charge solidaire de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et de la SOCIETE PHINELEC compte tenu du partage de responsabilité décidé plus haut ; Sur les droits de l'Assistance publique de Marseille : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les droits de l'Assistance publique de Marseille ne peuvent s'exercer que sur la somme de 19 116,50 francs, c'est-à-dire la somme de 25 116,50 francs de laquelle a été déduite la somme de 6 000 francs revenant à Mme X... au titre de son préjudice personnel ; que, dès lors, les conclusions de l'Assistance Publique de Marseille tendant à ce que sa créance de 28 233 francs soit, entièrement honorée, ne peuvent qu'être écartées ; Sur le préjudice matériel : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'accident dont s'agit, le véhicule de Mme X... a été endommagé ; que le préjudice est estimée par l'expert de sa compagnie d'assurance à la somme de 8 000 francs ; qu'en l'absence de toute contestation sérieuse et sans qu'il y ait lieu de faire produire par l'intéressée sa police d'assurance ni de vérifier qu'elle aurait été dédommagée par son assureur, il y a lieu d'allouer à Mme X..., au titre de son préjudice matériel, la somme de 4 000 francs tenant compte du partage de responsabilité ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 10 000 francs à compter du 15 juin 1988, date d'enregistrement de sa première demande au greffe du tribunal administratif de Marseille ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant, en premier lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme X... le 11 mai 1993, date d'enregistrement de sa requête au greffe de la cour de céans ; qu'à cette date, au cas où le jugement annulé en date du 19 février 1993 du tribunal administratif de Marseille n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (G.M.F.) assureur de Mme X..., a acquitté la somme de 1 300 francs au titre des honoraires de l'expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Marseille ; qu'il appartenait dès lors au payeur d'introduire, s'il l'estimait utile, une action subrogatoire en vue du remboursement de ladite somme, laquelle ne saurait pour ce motif être payée entre les mains de Mme X... ; Sur l'appel en garantie formulé par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE à l'encontre de la SOCIETE PHINELEC : Considérant qu'il n'est ni établi ni même soutenu que la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE ait agi pour le compte de la ville de Marseille en contractant avec la SOCIETE PHINELEC pour la réalisation des travaux qui sont à l'origine de l'accident dont a été victime Mme X... ; que, dans ces conditions, ses conclusions d'appel en garantie, fondées sur les stipulations d'un contrat de droit privé, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme X... une somme quelconque au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 du jugement du 5 février 1991 et les articles 1 et 4 du jugement du 19 février 1993 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.Article 2 : La SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et la SOCIETE PHINELEC sont condamnées solidairement à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs. Ladite somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1988. Les intérêts échus le 11 mai 1993 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et la SOCIETE PHINELEC sont solidairement condamnées à payer à l'Assistance Publique de Marseille la somme de 19 116,50 francs.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X..., de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, de la SOCIETE PHINELEC, de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, est rejeté. 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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