CETATEXT000007460172 J2XLX1996X07X0000000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460172.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 juillet 1996, 94LY00825, inédit au recueil Lebon 1996-07-05 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00825 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Fatama A..., demeurant ..., par Me Laurent Y..., avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 150 469 francs, représentant un indu d'aide personnalisée au logement pour la période comprise entre le 1er novembre 1989 et le 30 juin 1992 ; 2°) de lui accorder la décharge de la somme précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - les observations de Me Z..., substituant Me. Y..., avocat de Mme Fatma A... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme A... conteste le jugement du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 150 469 francs, représentant un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er novembre 1989 au 30 juin 1992, mis à sa charge par décision de la section départementale des aides publiques au logement du Rhône, en date du 22 juillet 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-4 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est versée " ... pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet ..." et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.351-5 du même code, les ressources servant à déterminer les droits du bénéficiaire " ... sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.351-29 : "Au conjoint mentionné aux articles R.351-1-1, R.351-5 à R.351-8 ... est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée" ; Considérant, en premier lieu, que, compte-tenu de ses termes, la décision critiquée de la section départementale des aides publiques au logement permettait à Mme A..., contrairement à ce qu'elle soutient, d'être informée de ce que l'indu litigieux résultait d'une modification du calcul de ses droits en matière d'aide personnalisée au logement, à la suite du contrôle de sa situation familiale qui avait révélé la reprise de la vie commune avec son ancien mari, M. X..., dont les ressources ont été ainsi prises en compte ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a établi et signé une attestation, en date du 5 décembre 1991, destinée à la caisse de sécurité sociale, dans laquelle elle déclare sur l'honneur habiter sous le même toit que M. X..., lequel a confirmé l'exactitude de cette déclaration en bas de la même attestation, le même jour ; que si la requérante soutient qu'en réalité, M. X..., d'avec lequel elle était divorcée depuis 1979, n'habitait pas chez elle au cours de la période litigieuse, les diverses pièces et témoignages versés au dossier ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à contredire utilement la déclaration susmentionnée, qui pouvait être utilisée par la caisse d'allocations familiales, ainsi que les constatations faites par l'enquêteur de la caisse entre le 1er octobre 1992 et le 27 janvier 1993 ; qu'ainsi, l'administration a pu légalement prendre en compte les ressources de M. X... pour le calcul de l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait la requérante ; Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a volontairement laissé la caisse d'allocations familiales de Lyon dans l'ignorance de sa véritable situation de famille, qu'elle avait par ailleurs portée à la connaissance de la caisse de sécurité sociale dans sa déclaration mentionnée ci-dessus ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, en application des dispositions de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient une prescription de deux ans de l'action pour le recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, rejeté les conclusions subsidiaires de Mme A... tendant à ce que la répétition de l'indu soit limitée à la période couvrant les deux dernières années en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; - Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de Mme A... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 5 000 francs ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme A... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Mme A... est condamnée à payer une amende de 5 000 francs. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code de la construction et de l'habitation R351-4, R351-5, R351-29, L351-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.