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CETATEXT000007460175 J2XLX1996X07X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460175.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 juillet 1996, 94LY00836 94LY00837 94LY00852, inédit au recueil Lebon 1996-07-19 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00836 94LY00837 94LY00852 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu 1° ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1994, sous le n° 94LY00836, présentée pour la S.C.I. SIMIAN, ayant son siège au centre d'activités du château des Aubrèdes à Puget-sur-Argens

(83480)par Me Y..., avocat au barreau de Nice ; la S.C.I. SIMIAN demande à la cour: - d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 1992 par lequel le préfet du département du Var a autorisé la SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHONE (S.P.M.R.) à exploiter un dépôt d'hydrocarbures liquides et une installation d'emplissage de véhicules citernes au lieu-dit "Les Barestes" ; - de prononcer l'annulation de cette décision ; Vu 2° ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1994, sous le n°94LY00852, présentée pour la commune de PUGET SUR ARGENS
(83480), par Me X..., avocat au barreau de Nice ; la commune demande à la cour: - d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 1992 par lequel le préfet du département du Var a autorisé la SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHONE (S.P.M.R.) à exploiter un dépôt d'hydrocarbures liquides et une installation d'emplissage de véhicules citernes au lieu-dit "Les Barestes" ; - de prononcer l'annulation de cette décision ; Vu 3° ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1994, sous le n°94LY00837, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARGENS représentée par son président M. FLEURQUIN, domicilié ..., par la S.C.P. BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de Nice ; l'association demande à la cour: - d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 1992 par lequel le préfet du département du Var a autorisé la SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHONE (S.P.M.R.) à exploiter un dépôt d'hydrocarbures liquides et une installation d'emplissage de véhicules citernes au lieu-dit "Les Barestes" ; - de prononcer l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1996 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me MARTIN, avocat de la SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE-RHONE ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les trois requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement par lequel le tribunal administratif de Nice s'est prononcé sur trois demandes tendant à ce que soit annulé un même arrêté en date du 6 mai 1992 par lequel le préfet du Var a autorisé l'exploitation d'installations destinées au stockage d'hydrocarbures sur le territoire de la commune de Puget-sur-Argens ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé que l'affichage de la décision litigieuse avait fait l'objet d'une publicité régulière et a jugé que l'enquête publique avait bien concerné l'ensemble des installations ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur ces deux points manquent en fait ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'enquête publique a bien porté sur les installations de stockage de carburants et d'emplissage faisant partie d'un même ensemble, et que le moyen tiré de l'absence de mention de mesures compensatoires dans le projet soumis à enquête manque en fait ; qu'en outre si le chiffrage des mesures compensatoires sur l'environnement n'a pas été réalisé au moment de l'élaboration de l'étude, il résulte de l'instruction que le coût de ces mesures est de faible importance par rapport au coût global de l'opération ; qu'ainsi cette omission est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le dossier soumis à enquête publique n'était pas incomplet ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a relevé le tribunal administratif, l'avis d'ouverture de l'enquête publique a fait l'objet d'un affichage dans les mairies de Puget-sur-Argens et de Fréjus au moins 15 jours avant le début de celle-ci, ainsi que de quatre insertions dans deux journaux régionaux, conformes aux prescriptions du décret du 21 septembre 1977 ; qu'ainsi les requérantes, qui ne soutiennent d'ailleurs pas que cet affichage contreviendrait aux dispositions légalement applicables, ne sont pas fondées à soutenir que ledit affichage aurait été effectué dans des conditions irrégulières ; Considérant, en troisième lieu, que, quelles que soient les précisions que les directives communautaires contiennent à l'intention des Etats membres de l'Union européenne, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à leur exécution en droit interne ; que lesdites directives ne sauraient ainsi être invoquées par les ressortissants d'un Etat à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ; que dès lors la directive communautaire du 24 juin 1982 qui n'était pas par elle-même applicable n'avait pas à être visée par l'arrêté attaqué ; que celui-ci ne devait pas non plus comporter la mention d'une instruction dépourvue de caractère réglementaire commentant les textes législatifs et réglementaires seuls applicables et régulièrement visés ; Considérant, en quatrième lieu, que la création des installations litigieuses, qui n'entrait pas dans le champ des opérations prévues par l'article 14 du décret susvisé du 21 septembre 1977, pouvait être autorisée sans avis préalable du ministre chargé des hydrocarbures ; Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté attaqué prescrit un plan d'opération interne et un plan particulier d'intervention ; qu'il ne ressort pas des dispositions légalement applicables qu'un tel plan devrait figurer dans le projet soumis à enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été délivré irrégulièrement faute pour le projet de comporter le plan d'intervention, n'est pas fondé ; En ce qui concerne le bien-fondé de la décision : Considérant, en premier lieu, que si la SCI SIMIAN soutient que le projet litigieux comporterait une délimitation aberrante des périmètres de protection et ne prévoirait pas, aux raccordements de la voirie à la route nationale 7 et à l'autoroute, de mesure intéressant la sécurité publique, il résulte de l'instruction que ledit projet n'a pas eu pour effet de modifier les périmètres de protection existants, fixés par des décisions antérieures ; qu'en outre il ne doit pas avoir directement d'incidence significative sur le trafic routier ; qu'il n'est ainsi pas établi que, faute d'avoir imposé de telles prescriptions, l'arrêté préfectoral aurait été prononcé irrégulièrement ; Considérant, en deuxième lieu, que ni la circonstance que le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant la demande d'annulation du plan d'occupation des sols dont il a été fait application ait donné lieu à un appel devant le Conseil d'Etat, ni la proximité de zones d'habitation ne sont par elles-mêmes de nature à établir que l'autorisation litigieuse aurait été accordée sur le fondement de dispositions irrégulières ; Considérant, en troisième lieu, que si l'autorisation litigieuse n'a pas pour effet de réduire la circulation routière et comporte des inconvénients, au demeurant limités, pour l'environnement dans lequel s'insèrent les installations en cause, de tels facteurs ne révèlent pas non plus d'illégalité de la décision attaquée compte tenu de l'amélioration attendue desdites installations pour la sécurité ; Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une atteinte à la propriété privée n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité d'une autorisation délivrée en application des dispositions de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de la SCI SIMIAN, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 1992 du préfet du département du Var ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI SIMIAN, la commune de PUGET SUR ARGENS et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARGENS à payer chacune une somme de 4000 francs à la SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE-RHONE ;Article 1er : Les requêtes de la SCI SIMIAN, de la commune de PUGET SUR ARGENS et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARGENS sont rejetées.Article 2 : La SCI SIMIAN, la commune de PUGET SUR ARGENS et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARGENS sont condamnées à payer chacune une somme de 4000 francs à la SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE-RHONE. 44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION 44-06-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - PUBLICITE DE L'ENQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 14 Loi 76-663 1976-07-19

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