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95LY20788

CETATEXT000007460179 J2XLX1999X01X0000020788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460179.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 janvier 1999, 95LY20788, inédit au recueil Lebon 1999-01-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20788 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5 et R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée M. FOURRIER ; Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 26 avril 1995 la requête présentée par M. Pierre FOURRIER demeurant ... ; M. FOURRIER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de CLAMECY ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "I. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale ... 3 les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. FOURRIER dispose à ERNEE (MAYENNE) d'un logement qu'il occupe avec son épouse ; qu'il souscrit à cette adresse ses déclarations d'impôt sur le revenu et bénéficie d'un dégrèvement de taxe d'habitation lié à l'habitation principale ; que par ailleurs son épouse exerce son activité professionnelle dans la MAYENNE ; Considérant que si M. FOURRIER a justifié qu'il avait, au cours des années en cause , séjourné dans la maison d'habitation dont il dispose à CLAMECY (NIEVRE) et si la circonstance que son épouse exerce son activité professionnelle dans la MAYENNE ne saurait à elle seule déterminer son habitation principale, il n'apporte toutefois aucun élément tendant à combattre les faits énoncés ci-dessus relatifs à son logement d'ERNEE ; qu'il ne saurait ainsi soutenir que la maison dont il dispose à CLAMECY constituerait sa résidence principale lui ouvrant droit au dégrèvement de taxe d'habitation prévu par les dispositions précitées de l'article 1414 du code général des impôts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de CLAMECY (NIEVRE) ;Article 1er : La requête de M. FOURRIER est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414

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