CETATEXT000007460181 J2XLX1999X01X0000021009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460181.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 janvier 1999, 95LY21009, inédit au recueil Lebon 1999-01-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21009 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la S.A. YMAG - BFC ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 juin 1995, présentée par Me X..., SELARL Y... - X..., avocats au barreau de Dijon pour la S.A. YMAG - BFC ayant son siège au Parc technologique, ...
(21000)Dijon ; la S.A. YMAG - BFC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1988 ; 2°) de prononcer leur décharge ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - les observations de Me X..., avocat pour la S.A. YMAG-BFC ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable que les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort territorial auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements ; que, par suite, l'inspecteur chargé de la vérification de la comptabilité de la S.A. YMAG - BFC pouvait être accompagné et assisté d'un agent appartenant à un corps de catégorie A, qui était en droit de participer à la vérification, et éventuellement de participer à certaines opérations de contrôle ou de dépouillement même hors de la présence du vérificateur, alors même que l'avis de vérification et la notification de redressements adressés à la société ne comportaient que le nom du vérificateur ; Considérant, en deuxième lieu, que si, par un courrier en date du 11 octobre 1990 le vérificateur a informé la requérante qu'il serait assisté d'un autre inspecteur attaché à la 4ème brigade de vérification des comptabilités informatisées installée à Lyon à la disposition de qui devraient être tenus les informations, données ou traitements informatiques ainsi que la documentation nécessaire à leur exploitation, une telle correspondance ne disposait pas expressément que la mission de l'assistant n'aurait d'autre objet que de prendre connaissance de ces documents ; qu'ainsi la S.A. YMAG - BFC ne saurait prétendre qu'elle a été induite en erreur sur la mission confiée audit assistant, laquelle n'aurait pu excéder un simple contrôle de la comptabilité informatisée ; Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions des articles L.45 et R.45 B-1 du livre des procédures fiscales autorisent l'administration fiscale, seule compétente pour l'application des procédures de redressement, à solliciter le concours d'agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie pour vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, il s'agit là d'une simple faculté, au demeurant utilisée comme le révèle l'avis défavorable émis le 6 juillet 1990 par la direction générale de la recherche et de la technologie, ce qui n'excluait pas que, au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur puisse, avec l'aide de l'assistant vérificateur et dans le cadre de la mission de ce dernier, prendre connaissance de documents autres que ceux constituant la comptabilité informatisée, afin de vérifier si les conditions d'obtention du crédit d'impôt recherche étaient remplies ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la procédure de vérification n'a pas comporté d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt qui, pour les dépenses exposées en 1987, est égal à 50% de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours de l'année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposés au cours de l'année précédente, ou à 50% des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature ; et qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale ... ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ; Considérant que, pour contester le bien-fondé des redressements mis à sa charge, la S.A. YMAG - BFC n'invoque aucun moyen concernant le logiciel " GPAO " ; que ses conclusions relatives à ce dernier ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant que, pour le surplus, la requérante critique le jugement en ce qu'il a considéré que le logiciel " CFA-STAR " ne remplissait pas les conditions requises pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt recherche ; que les parties sont contraires sur le point de savoir si les activités de recherche entreprises en vue de la mise au point de ce logiciel visaient à discerner des applications d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance, avec pour résultat un modèle probatoire, ou bien pouvaient être regardées comme des opérations effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions en vue de la production de nouveaux services ou en vue de leur amélioration substantielle, au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies F ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé des conclusions de la S.A. YMAG - BFC ; qu'il y a lieu, avant de plus amplement statuer, d'ordonner une expertise ayant l'objet défini au dispositif du présent arrêt ;Article 1 er : Les conclusions en décharge de la S.A. YMAG - BFC relatives au logiciel " GPAO " sont rejetées.Article 2 : Il sera, avant de plus amplement dire droit sur les conclusions de la requête de la S.A. YMAG - BFC, organisé une expertise contradictoire confiée à un seul expert, désigné par le président de la cour administrative d'appel, et qui aura l'objet suivant : - Prendre connaissance du logiciel " CFA- STAR " conçu par la S.A. YMAG - BFC dans sa version initiale, de la documentation d'accompagnement et de toutes pièces et informations permettant d'analyser les techniques et procédés mis en oeuvre pour l'élaboration de ce logiciel ainsi que les contrats éventuellement conclus en vue de la conception dudit logiciel ; - Décrire les fonctionnalités du logiciel CFA - STAR, les systèmes qu'il a mis en oeuvre et les procédés auxquels il fait appel, les modalités selon lesquelles a été conduite la recherche, au moyen éventuellement de prototypes ou d'installations pilotes ; - Fournir tous les éléments permettant à la cour de déterminer si le logiciel a pour objet de rechercher des applications possibles de résultats d'une recherche fondamentale ou de permettre d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance, et si les informations qu'il permet de recueillir sont susceptibles de constituer une aide à la décision en vue de créer des services ou de les améliorer, et en ce cas selon quelles modalités ; - Donner son avis sur le caractère innovant ou original du logiciel en comparaison d'autres logiciels, compte tenu des technologies utilisées et en l'état des connaissances techniques existant à l'époque.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai fixé par le président de la cour conformément aux dispositions de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les frais d'expertise et le surplus des conclusions de la requête sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 244 quater B CGI Livre des procédures fiscales L45, R45 B CGIAN2 376 CGIAN3 49 septies