CETATEXT000007460183 J2XLX1999X01X0000021069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460183.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 janvier 1999, 95LY21069, inédit au recueil Lebon 1999-01-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21069 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 23 juin 1995, la requête présentée par l'ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES dont le siège social est ... représentée par son président M. MOISSONNIER ; L'association demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 pour la gestion de la résidence les Champs Blancs à Sergines (Yonne), maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de M. MOISSONNIER, président de l'association de l'A.R.E.P.A. - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts :"La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, les personnes morales auxquelles leurs statuts assignent un but non lucratif mais, qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par les entreprises commerciales assujetties de ce fait à la taxe professionnelle, ne sont placées en dehors du champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions notamment quant à la couverture de besoins qui ne sont pas suffisamment pris en compte par les entreprises commerciales, et par le caractère effectivement désintéressé de leur gestion, elles exercent cette activité dans des conditions différentes de celles du secteur commercial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes, que l'Association des résidences pour personnes âgées gère à Sergines (Yonne), fournit les mêmes prestations que les établissements similaires ayant un but lucratif comportant également des sections de cure médicalisée ; qu'elle n'allègue pas qu'elle consentirait des prix réduits aux personnes appartenant à des catégories sociales défavorisées ou qu'elle accueillerait gratuitement des personnes dépourvues de ressources ; que si elle est habilitée à recevoir des personnes relevant de l'aide sociale, elle perçoit à ce titre des remboursements de la collectivité publique sur la base du prix de journée qu'elle applique uniformément à tous les résidents ; que les éléments de comparaison qu'elle produit ne font pas ressortir que ses prix de journée seraient notablement inférieurs à ceux d'établissements du secteur commercial ayant un objet analogue ; qu'eu égard à la proximité de deux établissements similaires, elle n'établit pas que ses activités s'exerceraient dans une zone géographique où n'existerait aucune initiative de même nature relevant du secteur commercial ; que, par suite et à supposer même que sa gestion soit désintéressée en ne procurant aucun profit à ses dirigeants et en réinvestissant dans l'établissement les excédents de recettes éventuellement dégagés, ses modalités d'exploitation susmentionnées n'apparaissent pas différentes de celles qui se rencontrent dans un établissement à but lucratif d'objet comparable ; Considérant que l'association requérante se prévaut d'une réponse ministérielle à M. X..., député en date du 3 avril 1971 et d'une instruction administrative du 27 mai 1977 4H-2-77 en tant que ces éléments de la doctrine administrative énoncent les principes qui doivent être retenus quant à l'appréciation du caractère désintéressé et non lucratif de la gestion d'une association ; que cette doctrine ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle résultant de ce qui a été dit ci-dessus, ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à l'invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'association requérante se prévaut également sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 27 octobre 1980 qui indique que l'appréciation des conditions de la gestion d'un organisme sans but lucratif résulte notamment de l'utilité sociale qu'il représente en assurant la couverture de besoins insuffisamment pris en compte par le marché ; que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus elle n'établit pas que sans sa présence, les besoins du secteur seraient insuffisamment couverts, l'association requérante n'est pas fondée à invoquer cette doctrine qui ne fait d'ailleurs que rappeler les principes dégagés par la jurisprudence et n'énonce aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES qui exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du code général des impôts est passible de la taxe professionnelle et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES est rejetée. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1447 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1977-05-27 4H-2-77
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.