CETATEXT000007460189 J2XLX1999X01X0000021353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460189.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 janvier 1999, 95LY21353, inédit au recueil Lebon 1999-01-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21353 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. DUCLOS ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 août 1995, présentée par M. Christian DUCLOS demeurant 35 bis, Place général De Gaulle
(71130)Gueugnon ; M. DUCLOS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2 ) de prononcer leur décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - les observations de M. DUCLOS ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. DUCLOS au motif que l'intéressé n'avait pas, dans le délai de recours contentieux, exposé de faits et moyens au soutien de ses conclusions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. DUCLOS enregistrée au tribunal administratif de Dijon le 22 août 1994 n'était pas motivée ; que si un mémoire comportant un exposé des faits et moyens a été enregistré le 24 août 1994, celui-ci a été enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui a couru à compter de la notification faite à l'intéressé, à la date non contestée du 21 juin 1994, de la décision du directeur des services fiscaux de Saône - et - Loire prise en réponse à sa réclamation préalable ; que le délai de recours contentieux ne pouvait, en tout état de cause, se trouver prorogé par une demande de régularisation adressée à M. DUCLOS par le greffier en chef du tribunal administratif le 25 août 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUCLOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 er : La requête de M. DUCLOS est rejetée. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE