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95LY21389

CETATEXT000007460191 J2XLX1999X01X0000021389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460191.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 janvier 1999, 95LY21389, inédit au recueil Lebon 1999-01-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21389 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. GALLAND ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 août 1995, présentée par la SCP Bonet - Leinster - Wisniewski, avoués à la cour d'appel de Nancy, pour M. Gérard GALLAND demeurant " Le Bourg "

(71800)Saint - Christophe en Brionnais ; M. GALLAND demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 20 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989, ainsi que des cotisations supplémentaires de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, outre les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions et pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aucune disposition n'oblige l'administration à mentionner sur l'avis de vérification de comptabilité, les impôts ou catégories d'impôt sur le revenu et les activités sur lesquelles le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; que M. GALLAND ne saurait dès lors utilement invoquer le fait que l'avis qui lui a été adressé, alors même qu'il le désignait comme "cultivateur", ne mentionnait pas que la vérification porterait non seulement sur son activité agricole, mais aussi sur ses activités commerciales de négociant en bestiaux et en produits vétérinaires illicites pour animaux de boucherie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GALLAND, qui s'est livré au cours des années d'imposition en litige à une activité d'achats et de ventes de produits oestrogènes et anabolisants, ainsi qu'à celle de négociant ou de commissionnaire en bestiaux, exerçait ainsi une profession commerciale ; qu'il est constant qu'il n'a souscrit aucune déclaration de ces activités commerciales auprès d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; qu'il s'ensuit que l'administration n'était pas tenue de faire application des dispositions codifiées à l'article L.68 du livre des procédures fiscales, prévoyant l'envoi à certains contribuables d'une mise en demeure de régulariser leur situation, préalablement à la mise en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.73 du même livre ; Sur les autres moyens invoqués: Considérant, pour le surplus que M. GALLAND se borne à soutenir que l'administration a exercé irrégulièrement son droit de communication, que les notifications de redressements n'étaient pas suffisamment motivées et que l'évaluation des bénéfices est sommaire ; que, ce faisant, le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. GALLAND n'es pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. GALLAND est rejetée. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L68, L73

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