CETATEXT000007460195 J2XLX1999X01X0000021481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460195.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 janvier 1999, 95LY21481, inédit au recueil Lebon 1999-01-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21481 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. TEL ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 septembre 1995, présentée par M. X... TEL demeurant société Finatel, zone industrielle
(89130)Toucy ; M. TEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la mainlevée des avis à tiers détenteur émis à son encontre le 20 juillet 1994 par le trésorier principal de Toucy pour avoir paiement de l'amende prévue par l'article 1763A du code général des impôts, mise à la charge de la société LOCA AIR SERVICE dont il est solidairement redevable ; 2°) de prononcer ladite mainlevée ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles s'élevant à 3000 F hors taxes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité des avis à tiers détenteur : Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : " ...Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable du Trésor de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor " et qu'aux termes de l'article R.277-1 de ce livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L.277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer ... " ; qu'en outre, aux termes de l'article R.281-5 du même livre : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ..." ; Considérant que la demande de M. TEL devant le tribunal administratif de Dijon doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes dont le règlement a été réclamé par les avis à tiers détenteur délivrés à son encontre le 20 juillet 1994 pour un montant en principal de 138 329 F à raison de la pénalité fiscale, prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, mise à la charge de la SARL LOCA AIR SERVICE dont l'intéressé était président - directeur général, en sa qualité de redevable solidaire de ladite société ; que, pour critiquer le jugement en date du 27 juin 1995 du tribunal administratif rejetant sa demande, M. TEL fait valoir pour la première fois en appel que les avis à tiers détenteur étaient dépourvus de base légale dès lors que le débiteur principal, la SARL LOCA AIR SERVICE avait adressé à la direction générale des impôts une réclamation, dont il a été accusé réception le 30 juin 1994, et qui était assortie d'une demande de sursis de paiement de la pénalité en litige sur laquelle, à la date du 20 juillet 1994 le comptable saisi de la demande de la société n'avait pas opposé de refus pour absence de garanties suffisantes ; qu'un tel moyen, qui repose sur des faits autres que ceux exposés dans la réclamation adressée au chef de service, au sens des dispositions précitées de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. TEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles: Considérant que M. TEL n'est pas fondé à demander que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 er : La requête de M. TEL est rejetée. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L277, R277-1, R281-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1