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95LY01550

CETATEXT000007460197 J2XLX1998X11X0000001550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460197.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 95LY01550, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01550 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1995 la requête présentée par M. Henri DOZ demeurant ... ; M. DOZ demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ; M. DOZ soutient qu'il a été assujetti à l'imposition litigieuse en tant qu'associé de la SCI Cristal des Glaces détenant 25 % du capital social ; qu'il demande que soient pris en compte pour la détermination des profits de construction des frais d'intermédiaire et de vente ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 janvier 1997 le mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1 ) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé ; 2 ) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1998 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que les honoraires versés à un géomètre pour 13 556 francs ont été retenus par le vérificateur en charges pour la détermination du bénéfice net de la SCI CRISTAL DES GLACES ; que par suite les conclusions de M. DOZ tendant à la prise en compte de cette somme pour le calcul de son imposition personnelle à raison de sa quote part dans cette société étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 20 février 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 9 055 francs ; que les conclusions de la requête de M. DOZ sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le principal de l'imposition litigieuse : Considérant que M. DOZ conteste l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour l'année 1983 seulement en tant qu'elle procède du redressement au titre de la même année du bénéfice de la SCI CRISTAL DES GLACES dont il détient 25 % des parts ; que le requérant qui ne développe aucun moyen propre à l'imposition litigieuse à laquelle il a été personnellement assujetti, fait valoir que le redressement du bénéfice de la société ayant donné lieu à une imposition supplémentaire au titre du prélèvement sur les profits de construction a été établi au terme d'une procédure irrégulière et n'a pas pris en compte diverses charges devant entrer dans la détermination du bénéfice net ; Considérant que M. DOZ ne conteste pas que l'administration était, à défaut de déclaration, en droit d'établir d'office l'imposition mise à la charge de la SCI CRISTAL DES GLACES ; que si le service a procédé à une vérification de comptabilité avant d'arrêter d'office le montant du prélèvement sur les profits de construction, le requérant n'allègue pas que cette vérification aurait révélé que la société était en situation de voir ses bases d'imposition fixées d'office ; que par suite les irrégularités liées à l'adresse d'envoi de l'avis de vérification et à l'emport de documents qui auraient entaché cette vérification, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société ; Considérant que M. DOZ qui ne conteste pas que la SCI CRISTAL DES GLACES n'a pas déclaré conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts, les commissions qu'elle soutient avoir versées pour un montant de 89 437 francs à la société AGENCE IMMOBILIERE MODERNE, doit être regardée comme entendant demander sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation de l'article 238 du code général des impôts donnée par l'administration aux termes d'une réponse ministérielle à M. X..., député et d'après laquelle le délai prévu audit article 238 pour la réparation des omissions de déclarations de commissions ne doit pas être opposé, en cas de première infraction lorsque le contribuable justifie par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les déclarations de ces derniers ; Considérant que le courrier de la société AGENCE IMMOBILIERE MODERNE produit par M. DOZ, n'atteste pas expressément que les sommes en cause ont été dûment comprises dans ses déclarations et ne fait d'ailleurs état que d'un montant de 51 012 francs ; que cette attestation ne peut dès lors être regardée comme apportant la justification requise pour que la doctrine administrative invoquée puisse s'appliquer ; Considérant que M. DOZ produit un jugement de tribunal de grande instance de BONNEVILLE du 14 septembre 1988 validant une saisie-arrêt effectuée à l'encontre de la SCI CRISTAL DES GLACES pour un montant de 574 800 francs à la suite d'un litige sur des malfaçons l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble qu'elle avait construit ; que M. DOZ produit également un commandement de payer et un état de frais de saisie immobilière adressés à la SCI CRISTAL DES GLACES dans le cadre du même litige ; que ces divers documents établis au cours des années 1987 et 1988 ne sauraient justifier que la SCI CRISTAL DES GLACES aurait au cours des exercices litigieux 1983 et 1984, effectué des paiements pour la réparation de ces malfaçons ; que M. DOZ ne justifie pas davantage que ladite société aurait en vue du règlement de ce litige, constaté des provisions dans sa comptabilité au cours des exercices 1983 et 1984 ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, l'administration a assorti le rappel d'impôt litigieux d'intérêts de retard ; qu'une telle majoration n'a pas le caractère d'une sanction mais vise seulement à assurer la réparation du préjudice subi par le trésor public du fait de la perception différée de sa créance ; que M. DOZ ne peut dès lors utilement se prévaloir de sa bonne foi pour en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. DOZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;Article 1er : A concurrence d'une somme de neuf mille cinquante cinq francs (9 055 francs), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. DOZ tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DOZ est rejeté. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES CGI 240, 238, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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