CETATEXT000007460199 J2XLX1998X11X0000001591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/01/CETATEXT000007460199.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 novembre 1998, 98LY01591, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01591 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Jouguelet Mme Lafond M. Bézard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1998, présentée pour M. Abdellah X..., demeurant chez M. et Mme Y... ..., bâtiment M allée 1 à VAULX-EN-VELIN
(69120), par Me Robichon, avocat ; M. X... demande à la cour de prononcer la suspension provisoire de l'arrêté du 16 janvier 1998 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ainsi que celle de l'arrêté du 20 mars 1998 par lequel le préfet du Rhône a fixé le Maroc comme pays de destination ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me ROBICHON, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux." ; Considérant que la requête de M. X... tend à ce que la cour ordonne, sur le fondement des dispositions précitées, la suspension provisoire de l'arrêté du 16 février 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français et celle de l'arrêté du 20 mars 1998 pris en exécution de l'arrêté d'expulsion, par lequel le préfet du Rhône a fixé le Maroc comme pays de destination ; que de telles conclusions qui ne sont pas dirigées contre une ordonnance du président du tribunal administratif statuant sur une demande de suspension provisoire, ne peuvent être présentées directement devant la cour ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-03-06,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) -Recevabilité - Absence - Recevabilité de conclusions présentées devant une cour. 54-03-03-06 Des conclusions tendant à la suspension provisoire d'une décision administrative qui ne sont pas dirigées contre une ordonnance statuant sur une demande de suspension ne peuvent être présentées directement devant une cour administrative d'appel
(1). 1. Rappr. CE, 1996-08-21, Fédération nationale aéronautique et autres, n° 170221, à mentionner aux Tables sur un autre point<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10