CETATEXT000007460201 J2XLX1998X11X0000001612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460201.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 95LY01612, inédit au recueil Lebon 1998-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01612 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995, la requête présentée par Me Agnès Albou, avocat, pour Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... déclare faire appel du jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Nice à lui payer diverses sommes et indemnités à la suite de son licenciement et demande à la cour de condamner ledit centre hospitalier : 1 ) à lui payer une indemnité de préavis de 9 720 francs, une indemnité pour licenciement abusif sur 24 mois de 116 840 francs et une indemnité de congés payés de 4 860 francs ; 2 ) à la rétablir dans ses droits à l'allocation de chômage ou à lui verser à ce titre une indemnité de 94 080 francs ; 3 ) à lui payer une somme de 116 900 francs en réparation de ses préjudices moraux et financiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que Mme X..., employée par le CHU de Nice en qualité d'agent hospitalier contractuel et qui avait été placée, par décision du 8 mars 1990, en congé pour accident du travail sans traitement pour "toute la période d'incapacité de travail" sans autre limitation de durée, se soit soustraite aux contre-visites d'un médecin agréé ordonnées par le centre hospitalier, n'était pas de nature à permettre au centre hospitalier de considérer qu'elle était apte à reprendre le travail et ne saurait être regardée comme ayant, par elle-même, entraîné la rupture de tout lien entre cet agent et le service ; que si Mme X... n'a donné aucune suite à la mise en demeure du 3 juillet 1990 lui enjoignant de reprendre son service dans les quarante-huit heures, cette carence ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une rupture du lien avec le service dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait produit un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 1990 et qu'un congé sans traitement pour toute la durée de son incapacité lui avait été précédemment accordé ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir que la décision du 12 juillet 1990 par laquelle le directeur du CHU de Nice a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste est illégale et que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital à son égard ; Considérant, que, du fait de la rupture de son contrat, Mme X... est en droit de prétendre au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 47 du décret susvisé du 6 février 1991 et qu'il y a lieu de la renvoyer devant le CHU de Nice pour que celui-ci procède à la liquidation et au paiement de cette indemnité ; que, par ailleurs, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature que son éviction irrégulière du service ont pu entraîner dans ses conditions d'existence, en accordant à la requérante de ce chef une somme de 35 000 francs qui tient compte du fait qu'elle a commis, en ne répondant pas aux convocations et demandes d'explications de l'administration, une faute qui exonère partiellement celle-ci de sa responsabilité ; qu'en revanche, il ne peut être fait droit à sa demande de condamnation du CHU de Nice au paiement des allocations pour perte d'emploi, faute pour elle de justifier qu'elle remplissait l'ensemble des conditions exigées par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables en la matière ; que, de même, elle ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris, aucun texte ne prévoyant le versement d'une telle indemnité au bénéfice des agents contractuels des établissements hospitaliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 1995 est annulé.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le CHU de Nice pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit en vertu de l'article 47 du décret susvisé du 6 février 1991.Article 3 : Le CHU de Nice est condamné à verser à Mme X... une somme de trente-cinq mille francs (35 000 francs).Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Décret 91-155 1991-02-06 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.