CETATEXT000007460204 J2XLX1998X11X0000001656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460204.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 95LY01656, inédit au recueil Lebon 1998-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01656 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrés au greffe de la cour les 11 septembre et 26 octobre 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), représentée par son directeur général ; L'ANIFOM demande à la cour d'annuler la décision n 849 en date du 30 mars 1995 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a annulé la décision du directeur général de l'ANIFOM du 9 juillet 1981 portant rejet de la demande d'indemnisation présentée par M. X... au titre d'une activité de professeur de gymnastique exercée au Maroc ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du directeur général de l'ANIFOM en date du 9 juillet 1981 portant rejet de la demande d'indemnisation présentée par M. X... au titre de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, que ce rejet était motivé par le fait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 29 de la loi pour être indemnisé au titre de l'activité non salariée de professeur de gymnastique qu'il exerçait au Maroc jusqu'en 1960 ; que, par suite, en annulant ladite décision comme motivée à tort par le fait que M. X... n'était pas propriétaire des murs du gymnase alors qu'il avait demandé à être indemnisé au titre de l'exercice d'une activité non salariée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a censuré un motif qui ne figurait pas dans la décision en litige ; qu'elle s'est également fondée sur un moyen qui n'était pas d'ordre public et n'était pas soulevé par le demandeur, lequel soutenait précisément avoir demandé une indemnisation en sa qualité de gérant d'une affaire commerciale et de propriétaire des locaux où il exerçait son activité ; que, dès lors, l'ANIFOM est fondée à soutenir que la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice du 30 mars 1995 est irrégulière et qu'elle doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'indemnisation présentée par M. X... au titre de la loi du 15 juillet 1970 concernait l'exercice d'une profession non salariée et relevait ainsi des dispositions de l'article 29 de cette loi ; que cette demande, qui ne mentionnait aucun bien ni aucun droit de propriété faisant l'objet d'une demande d'indemnisation, ne pouvait être regardée comme présentée au titre des articles 26 à 28 de la même loi, en vue de l'indemnisation des biens d'une entreprise commerciale dont le demandeur aurait été le gérant libre ; qu'il n'est pas contesté que l'activité non salariée exercée par M. X... au sein du "Gymnase américain" de Casablanca ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 29 pour ouvrir droit à indemnisation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur général de l'ANIFOM a rejeté sa demande d'indemnisation ;.Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en date du 30 mars 1995 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est rejetée. 46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION Loi 70-632 1970-07-15 art. 29, art. 26 à 28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.