CETATEXT000007460217 J2XLX1998X11X0000002037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460217.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 97LY02037, inédit au recueil Lebon 1998-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02037 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1998 sous le n 97LY02037, présentée pour M. Michel X..., demeurant à Antilly
(21700), par la SCP DEFOSSE-CLEMANG, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de l'éducation nationale et du recteur de l'académie de Grenoble à lui verser la somme de 60 000 francs, outre les intérêts légaux à compter du 2 juin 1994, en réparation des préjudices résultant des illégalités commises par le recteur en procédant au retrait de l'agrément nécessaire pour intervenir en milieu scolaire ; 2 ) de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 ; - le rapport de M. BOUCHER , premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 En matière de plein contentieux ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu, le 21 juillet 1992 notification de la décision en date du 9 juillet 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble rejetait sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des illégalités commises par ses services ; qu'il a formé, par lettre du 22 juillet 1992 reçue le 29 juillet, soit dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux qui a interrompu le délai fixé par l'article R.102 précité ; qu'en l'absence de toute décision expresse de rejet intervenue à la suite de ce recours, aucune forclusion ne pouvait être opposée à l'intéressé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive sa demande enregistrée au greffe le 2 juin 1994 ; qu'ainsi, ledit jugement, en date du 13 juin 1997, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1er : Le jugement du 13 juin 1997 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête. 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102