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95LY02158

CETATEXT000007460223 J2XLX1998X11X0000002158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460223.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 95LY02158, inédit au recueil Lebon 1998-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02158 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1995, la requête présentée pour la commune de la ROQUETTE-SUR-SIAGNE, représentée par son maire en exercice, par Me François WAGNER, avocat au barreau de NICE ; La commune de la ROQUETTE-SUR-SIAGNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé la décision du 9 juin 1993 par laquelle le maire a prononcé le licenciement de Mme COFFIN, assistante qualifiée de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe ; 2 ) de rejeter la requête présentée le 20 septembre 1993 par Mme COFFIN devant le tribunal administratif de NICE et tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1993 prononçant son licenciement ; 3 ) de condamner Mme COFFIN à lui verser une somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me GRENIER-SARGOS, substituant Me WAGNER, avocat de la commune de la ROQUETTE-SUR-SIAGNE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de Mme COFFIN devant le tribunal administratif de NICE : Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que la décision du 9 juin 1993 par laquelle le maire de la commune de la ROQUETTE-SUR-SIAGNE a prononcé le licenciement de Mme COFFIN, qui avait été antérieurement recrutée pour une durée d'un an pour occuper un emploi d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ne mentionnait ni les voies de recours dont elle pouvait faire l'objet ni leur délai d'exercice ; qu'ainsi la commune de la ROQUETTE SUR SIAGNE n'est pas fondée à soutenir que la requête présentée par Mme COFFIN devant le tribunal administratif de NICE devait être rejetée comme tardive ; Sur la légalité de la décision du 9 juin 1993 : Considérant que pour prononcer le licenciement de Mme COFFIN, le maire de la ROQUETTE-SUR-SIAGNE a retenu d'une part ses manquements aux obligations de secret professionnel et de réserve, et d'autre part la mauvaise qualité des relations qu'elle entretenait avec la conseillère municipale chargée de la médiathèque ; Considérant, en premier lieu, que le motif tiré des manquements de Mme COFFIN au secret professionnel et au devoir de réserve n'est attesté par aucune pièce du dossier ; que ce motif doit être regardé comme entaché d'une erreur de fait ; Considérant, en second lieu, que s'il est avéré que les relations existant entre Mme COFFIN et Mme X... étaient d'une mauvaise qualité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient compromis le fonctionnement du service où était affectée Mme COFFIN ni qu'elles aient mis en cause sa valeur professionnelle ; qu'ainsi en prononçant à son encontre une mesure de licenciement, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, la commune de la ROQUETTE-SUR-SIAGNE, qui ne saurait utilement se prévaloir des termes d'une lettre de Mme COFFIN postérieure à la décision attaquée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé la décision prononçant le licenciement de Mme COFFIN ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les conclusions présentées par la commune de la ROQUETTE-SUR-SIAGNE sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées dès lors qu'elle a la qualité de partie perdante ;Article 1er : La requête de la commune de la ROQUETTE-SUR-SIAGNE est rejetée. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1

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