CETATEXT000007460225 J2XLX1998X11X0000002264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460225.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 95LY02264, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02264 Non-lieu à statuer 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Jouguelet M. Gailleton M. Bézard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1995, présentée pour M. X... demeurant à Boege, 74420, par la SCP d'avocats Pianta ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 000 francs, assortie des intérêts légaux à compter du 21 août 1986, en réparation du préjudice résultant de fautes commises par l'administration des douanes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme majorée des intérêts légaux, ainsi qu'une somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des douanes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret du 29 mai 1997 : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes ..." ; qu'en vertu de l'article R.142 du même code et sauf dans les cas où il a été fait application de l'article R.149 : "Le rapporteur fixe le délai accordé au demandeur pour produire son mémoire en réplique" ; qu'en conséquence un dossier n'est pas en état d'être jugé avant l'expiration du délai ainsi fixé ; que, par suite, lorsque la cour est informée du décès du demandeur avant cette date, elle doit prononcer un non lieu en l'état ; Considérant que notification a été faite le 26 février 1998 par l'avocat de M. X... du décès de celui-ci survenu le 10 janvier 1998 ; qu'à la date de cette notification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier du requérant n'a repris l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête ;Article 1er: Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X.... 54-05-05-02-01,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT -Existence - Notification à la juridiction du décès du requérant avant l'expiration du délai imparti à celui-ci pour produire un mémoire en réplique au premier mémoire du défendeur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.