CETATEXT000007460227 J2XLX1998X11X0000002362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460227.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 96LY02362, inédit au recueil Lebon 1998-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02362 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1996 sous le n 96LY02362, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 10 juillet 1996, par lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de MURAT a refusé de lui payer le montant total de sa rémunération en qualité de professeur à l'école municipale de musique, ainsi que de ses frais de transport pour le mois de septembre 1993, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite et, ensemble, de la décision en date du 31 janvier 1994 intervenue sur recours gracieux, par laquelle le maire de la commune de MURAT a prononcé son licenciement de fait et refusé de lui payer les indemnités subséquentes ; 2 ) d'annuler les décisions précitées et de condamner la commune de MURAT à lui payer, avec intérêts de droit au 17 mai 1994, au titre de l'indemnité de préavis la somme de 13 892,66 francs, au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 10 419,50 francs, au titre de son préjudice indemnitaire la somme de 84 000 francs, au titre des frais de déplacement la somme de 1 080 francs, au titre de l'activité d'enseignement exercée en septembre-octobre et non rémunérée, la somme de 1 683 francs, au titre de congés payés sur ses salaires la somme de 168,30 francs ; 3 ) de condamner la commune de MURAT à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la rupture des liens entre la commune de MURAT et M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret n 88-145 du 15 février 1988 : "L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" Considérant que M. X..., domicilié à Clermont-Ferrand, a été recruté à compter du mois de septembre 1988 par la commune de MURAT en qualité de professeur à l'école municipale de musique et rémunéré à la vacation horaire ; qu'au cours de l'année 1993, la commune a refusé de le titulariser et décidé de revoir son mode de rémunération en vue de l'harmoniser avec celui des autres vacataires ; que M. X..., au cours d'une entrevue en date du 6 octobre 1993 avec deux conseillers municipaux, a fait part de son intention de ne pas reprendre ses fonctions tant qu'il ne serait pas titularisé et rémunéré dans les conditions fixées précédemment ; que la commune en vue d'assurer la continuité du service, a procédé à son remplacement ; Considérant qu'il résulte des faits relatés ci-dessus que M. X..., faute d'avoir adressé à la commune une lettre manifestant de façon expresse sa décision de quitter son service, ne saurait être regardé comme étant démissionnaire ; que, par suite, en estimant, à tort, que l'intéressé avait démissionné et qu'il pouvait se borner à prendre acte de cette démission, le maire de Murat a commis une erreur de fait ; qu'ainsi, alors même que cette décision tacite, confirmée par lettre du 31 janvier 1994, ne constituerait pas un licenciement, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X... : Considérant, en premier lieu, que le requérant, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de ses vacations ; qu'il est seulement recevable à demander à la commune la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de son éviction irrégulière ; que, toutefois, le comportement de M. X..., qui a délibérément cessé son service sans motif régulier, est de nature à exonérer la commune de la responsabilité qu'elle encourt du fait de l'irrégularité des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue ; Considérant, en second lieu, qu'à la suite de l'annulation, par le présent arrêt, de la décision susvisée, M. X... ne peut prétendre ni à l'octroi de l'indemnité de licenciement, ni à la réparation du préjudice résultant de la privation du bénéfice du préavis, ni aux allocations pour perte d'emploi ; Sur les conclusions de M. X... tendant au paiement des heures de cours non rémunérées : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... n'a pas été rémunéré des cours qu'il a donnés les 22 et 25 septembre 1993 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la commune de MURAT à lui payer, à ce titre, la somme de 1 683 francs qu'il demande, outre les frais de déplacement correspondants, soit la somme de 540 francs ; qu'en revanche, l'intéressé ne peut se prévaloir ni d'une disposition législative ou réglementaire ni d'un principe général qui lui donnerait droit au versement d'une indemnité de congés payés sur les salaires dont il réclame le paiement ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 2 223 francs que la commune de MURAT devra verser à M. X... portera intérêts à compter du 17 mai 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décison contestée et à obtenir que la commune soit condamnée à lui payer des heures de cours non rémunérées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de MURAT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de MURAT à verser à M. X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 10 juillet 1996, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision tacite prenant acte, à tort, de sa démission d'autre part, à obtenir que la commune de MURAT soit condamnée à lui payer des heures de cours non rémunérées et les frais de déplacement correspondants.Article 2 : La décision tacite acceptant à tort la démission de M. X... est annulée.Article 3 : La commune de MURAT est condamnée à verser à M. X... la somme de 2 253 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1994.Article 4 : La commune de MURAT versera à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de MURAT tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 39
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