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96LY02367

CETATEXT000007460229 J2XLX1998X11X0000002367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460229.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 96LY02367, inédit au recueil Lebon 1998-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02367 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1996 sous le n 96LY02367, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant Antonstrasse 5 , Biberach an der Riss, 88400 Allemagne, par la SCP DUMOLIN DU FRAISSE, TERRIOU, CHEVRIER-VENNAT, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de BILLOM à lui verser les sommes de 35 531 francs, 41 031 francs et 102 348 francs, respectivement au titre des indemnités légales de licenciement, d'indemnité de préavis, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte de salaire ; 2 ) de condamner la commune de BILLOM à lui verser les sommes susvisées ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 janvier 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. BRUEL , président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de BILLOM : Considérant que la requête de Mme X... a été présentée par le ministère d'un avocat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'accusé de réception de la notification du jugement attaqué à l'intéressée, que celle-ci ait fait appel postérieurement à l'expiration du délai fixé par les articles R.229 et R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de BILLOM, tirée de l'irrecevabilité de la requête, doit être écartée ; Sur la nature de la mesure intervenue à l'égard de Mme X... : Considérant qu'en vertu d'un contrat passé le 27 mars 1986 entre la commune de BILLOM et Mme X... et renouvelé par tacite reconduction, celle-ci s'engageait à assurer le fonctionnement de l'école municipale de musique et à donner des cours de musique aux élèves de ladite école, sous le contrôle de la commune et moyennant une rémunération fixée par le conseil municipal ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée était qualifiée de "professeur de musique à titre libéral", elle doit être regardée comme un agent communal non titulaire, occupant un emploi permanent à temps incomplet, et soumis, de ce fait, aux dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération du 1er septembre 1989, le conseil municipal de BILLOM a décidé de fixer à 82 francs de l'heure la rémunération de Mme X..., qui était, aux termes du contrat, de 210 francs par trimestre et par élève pour les cours de solfège et de 90 francs de l'heure pour les cours d'instrument ; que Mme X... soutient, sans être contredite, que cette mesure s'est accompagnée d'une modification substantielle de ses conditions de travail et d'une réduction importante de ses heures d'enseignement ; que, par suite, une telle mesure constitue, en réalité, un licenciement de l'emploi que l'intéressée occupait en vertu de son contrat, suivi immédiatement de sa nomination sur un emploi différent non équivalent au précédent ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme X... ne peut être regardée comme ayant démissionné au motif que, par lettre du 15 septembre 1989, elle a prévenu le maire de sa décision de ne plus se présenter à l'école de musique à compter du 16 septembre 1989, dès lors qu'il ressort clairement des termes de cette lettre que Mme X... a estimé ne pouvoir continuer à assurer ses fonctions dans des conditions normales à la suite de la modification unilatérale du contrat, et considéré que le maire avait mis fin à celui-ci ; Sur les conclusions indemnitaires de Mme X... : Considérant, en premier lieu, qu'en sa qualité d'agent non titulaire de la commune de BILLOM, Mme X... peut prétendre, à la suite de son licenciement sans reclassement dans un emploi équivalent, à l'indemnité de licenciement instituée par le décret susvisé du 15 janvier 1988 ; qu'elle a ainsi droit, de ce chef, à une indemnité d'un montant non contesté de 35 531 francs ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... pouvait prétendre à un préavis de deux mois en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 40 du même décret ; qu'ayant été illégalement privée du bénéfice du préavis, elle a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 20 000 francs la somme due à ce titre par la commune de BILLOM ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de Mme X... tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi "pour perte de salaires" doivent être rejetées dès lors que le préjudice allégué n'est assorti d'aucune justification ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté en totalité sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de BILLOM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de BILLOM à verser à Mme X... la somme de 3 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 4 juillet 1996, est annulé.Article 2 : La commune de BILLOM est condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 55 531 francs.Article 3 : La commune de BILLOM versera à Mme X... une somme de 3 000 francs (trois mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230, L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 39, art. 40

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