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95LY02375

CETATEXT000007460230 J2XLX1998X11X0000002375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460230.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 95LY02375, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02375 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 22 décembre 1995, la requête présentée pour M. Philippe Y... demeurant ..., la Bajatière à GRENOBLE 38100, par Me PETIT, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 6 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE à condamner le centre hospitalier régional de GRENOBLE à lui verser la somme de 1.050.000 francs et 2.473.264,70 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE en réparation du préjudice qu'il a subi suite au retard apporté au diagnostic et au traitement d'une plaie abdominale ; 2 ) de condamner le centre hospitalier régional de GRENOBLE à lui verser une somme d'un montant total de 14.261.530,46 francs outre 100.000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - le rapport de M. QUENCEZ , premier conseiller ; - les observations de Me PETIT, avocat de M. Y... et de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 6 octobre 1995, le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné, en raison d'une erreur de diagnostic commise par un médecin du centre hospitalier régional de GRENOBLE lors de l'hospitalisation de M.SARRIO qui avait été blessé à la suite d'une agression, le centre hospitalier à verser respectivement 1.050.000 francs à M.SARRIO et 2.473.264,70 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE ; que M.SARRIO fait appel de ce jugement en demandant que le montant de son préjudice global soit porté à 14.261.530 francs ; que par un appel provoqué, la caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE demande l'actualisation du remboursement des frais et prestations qu'elle a supportés pour son assuré ; Sur l'appel principal de M. Y... : Considérant, en premier lieu, qu'un arrêt de la cour du 4 avril 1995, confirmant sur ce point un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE, a opposé la prescription quadriennale aux créances antérieures à la date de consolidation de l'état de M.SARRIO ; que cette date a été fixée par l'expert désigné par le tribunal administratif au 21 octobre 1991 ; que M.SARRIO n'est en conséquence pas fondé à demander que le préjudice lié à la perte de salaires qu'il a subi pendant la période du 28 juillet 1989 au 21 octobre 1991 soit pris en compte pour le calcul du préjudice indemnisable ; Considérant en deuxième lieu, d'une part que, compte tenu notamment des séquelles graves de cet accident entraînant une incapacité permanente partielle de 90%, de ses préjudices d'agrément et sexuel et de l'impossibilité de procréer, en évaluant les troubles de toute nature subis par M. Y... dans ses conditions d'existence à 2 Millions de francs le tribunal administratif n'a pas procédé à une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; que, d'autre part, en fixant à 40% la part du préjudice non physiologique dans les troubles des conditions d'existence et, d'autre part, en déterminant ensuite la part personnelle sur laquelle la créance de la caisse ne pouvait s'imputer, le tribunal administratif a régulièrement distingué entre les préjudices soumis à emprise de la caisse primaire et ceux qui n'y sont pas soumis ; Considérant, en troisième lieu, que M.SARRIO ne justifie pas de l'existence d'un préjudice économique spécifique en se bornant à produire quatre bulletins de salaires non consécutifs correspondant à des emplois temporaires ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêt de la cour du 4 avril 1995 n'a pas reconnu un droit à une indemnisation distincte pour ce préjudice ; que les préjudices économiques et d'agrément ont en conséquence été réparés par la somme précitée versée au titre de l'indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du docteur X... que M.SARRIO qui vit dans un appartement aménagé pour handicapé, ne justifie pas de la nécessité d'une aide permanente d'une tierce personne ; que le tribunal administratif en accordant la somme de 8000.000 francs à ce titre, n'a pas procédé à une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en allouant respectivement les sommes de 100 000 francs et 150 000 francs en réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique qualifié d'important par l'expert, le tribunal a fait une exacte appréciation ; Considérant en sixième lieu, que, compte tenu des justifications apportées par M. Y... à l'appui de sa demande tendant à la réparation de son préjudice matériel comprenant notamment le surcoût lié à l'achat d'un appartement spécialement aménagé, la modification de son véhicule ainsi que diverses dépenses nécessitées par son état physique et non prises en charge par la sécurité sociale, le tribunal administratif, en accordant à ce titre une indemnité de 423.141 francs, n'a pas fait une insuffisante appréciation de l'ensemble de ce préjudice sur lequel, conformément aux dispositions de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, la créance de la caisse doit s'imputer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation de ces différents chefs de préjudice ; Sur l'appel provoqué de la Caisse primaire d'assurance maladie : Considérant que la situation de la caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE n'est pas aggravée par l'appel principal de M. Y..., qu'ainsi son appel provoqué, tendant à une majoration du montant de ses droits, n'est pas recevable ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant, en premier lieu, qu'en condamnant le centre hospitalier à 3000 francs au titre des frais irrépétibles de première instance, le tribunal administratif a procédé à une estimation insuffisante des frais exposés par M. Y... compte tenu des procédures engagées ; qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, ce montant à 20.000 francs ; Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le centre hospitalier de GRENOBLE à payer, au titre de la procédure d'appel, la somme de 5 000 francs à M. Y... ; Considérant, en troisième lieu, que le centre hospitalier ne peut être regardé comme partie perdante envers la caisse primaire ; que cette dernière n'est en conséquence pas fondée à demander la condamnation de l'hôpital à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions de la caisse primaire demandant une indemnité de 5000 francs sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996 : Considérant que, malgré leur regrettable imprécision, ces conclusions peuvent être regardées comme tendant à l'application des trois derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 9-I de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 ;que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître d'un tel litige ; que les conclusions de la caisse primaire doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La somme que le centre hospitalier de GRENOBLE a été condamné à payer à M. Y... par l'article 3 du jugement du 6 octobre 1995 du tribunal administratif de GRENOBLE est portée de 3 000 à 20.000 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 6 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.Article 3 : Le centre hospitalier de GRENOBLE est condamné à payer la somme de 5.000 francs à M. Y... au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : L'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE est rejeté.Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 7 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de GRENOBLE fondées sur l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 9-I de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code de la sécurité sociale L454-1, L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 96-51 1996-01-24 art. 9

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