CETATEXT000007460232 J2XLX1998X11X0000002470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460232.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 96LY02470, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02470 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 12 novembre 1996 et 24 décembre 1997, présentés par M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1996 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident en tant que parent d'un enfant français ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de lui accorder le titre de résident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n 93-1027 du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment de l'avis de réception postal produit par le préfet de la Drôme, que le pli portant notification de la décision attaquée a été présenté au domicile de M. X... le 8 juin 1995 ; que, toutefois, ledit avis ne mentionne pas la date de distribution de ce pli tandis que le cachet de la poste du lieu de distribution qui y est apposé porte la date du 22 juin 1995 ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande, enregistrée le 14 août 1995, comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 11 septembre 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande, présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme, en date du 19 mai 1995, lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1er à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ( ...) 3 A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ..." ; Considérant que si M. X..., ressortissant comorien, est le père d'un enfant français né à Mayotte le 16 avril 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il exerçait, même partiellement, l'autorité parentale à son égard, ni, nonobstant les deux récépissés de mandat et l'attestation produits, qu'il subvenait effectivement à ses besoins ; qu'ainsi, le préfet de la Drôme a pu légalement refuser à M. X... la délivrance d'une carte de résident ; Considérant que, si le père de l'intéressé a servi dans l'armée et dans l'administration française, si M. X... a été victime en 1992 d'une erreur commise par les services du ministère de la défense, qui l'a contraint à interrompre ses études, et si sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que la légalité d'une décision doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, la circonstance que M. X... pourrait faire l'objet d'une mesure de régularisation de sa situation administrative en application des dispositions des récentes circulaires du ministre de l'intérieur, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, lesdites circulaires étant postérieures à la date de cette dernière ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de la circonstance que M. X... ait épousé le 17 août 1998 une ressortissante de nationalité française, et de celle que son enfant qui résidait alors à Mayotte résiderait dorénavant à la Réunion ; Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'égard de la décision attaquée qui n'a pas pour effet de fixer le pays dans lequel il devra résider après avoir quitté le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement en date du 11 septembre 1996 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée. 335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.