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96LY02491

CETATEXT000007460235 J2XLX1998X11X0000002491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460235.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 1998, 96LY02491, inédit au recueil Lebon 1998-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02491 3E CHAMBRE C M. D'HERVE M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1996 sous le n 96LY02491, présentée par Mme Mimi X..., demeurant à Saint-Paul 3 Châteaux

(26130), Domaine de la Robine ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler la décision du 22 octobre 1996 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la réévaluation de l'indemnité qui lui avait été accordée pour la dépossession d'une propriété située à Marrakech (Maroc) ; 2 ) de faire droit à sa demande de revalorisation de l'indemnité perçue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n 71-308 du 21 avril 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 ; - le rapport de M. D'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31, alinéas 2 et 3 du décret du 21 avril 1971 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Maroc, rendu applicable par l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 et l'article 3 du décret du 10 décembre 1987 aux personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir n 1.73.213 du 2 mars 1973 : "Sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles que l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation. Dans les communes où la construction n'était pas assujettie à l'obtention préalable d'un permis, ne sont réputés terrains à bâtir que les terrains sur lesquels existait une construction en cours à la date de la dépossession." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que le terrain dont Mme X... était propriétaire au lieu-dit "Douar Ouled Aguid", aux abords de Marrakech, dont l'affectation à un usage agricole au moment de la dépossession n'est pas contestée, et sur lequel aucune construction n'avait été entreprise à la date de la dépossession, n'avait pas fait l'objet à cette date d'une demande tenant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement à usage d'habitation ; Considérant que, dès lors que l'indemnité de dépossession est fixée forfaitairement en fonction de la nature et de la valeur des biens à la date à laquelle est intervenu le transfert de propriété, la circonstance que le terrain de la requérante est situé dans la palmeraie de Marrakech, qui connaît depuis cette date une urbanisation ayant provoqué un fort renchérissement des terrains, ne peut influer sur la qualification de son terrain et donc sur la détermination de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, la valeur d'indemnisation des biens agricoles couvre non seulement la valeur des terres et plantations, mais également celle des constructions qui s'y trouvent ; qu'il ressort de l'instruction que l'indemnité allouée à Mme X..., a été établie sur le fondement de l'article 6 du décret du 21 avril 1971 en tenant compte de la présence des bâtiments sur son fonds ; Considérant que la requérante n'établit pas, en se bornant à mentionner la présence sur l'exploitation de dispositifs hydrauliques, que la commission de l'indemnisation de Lyon devait retenir pour la fixation de son indemnité le barème applicable aux cultures irriguées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée du 22 octobre 1996, la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté sa demande tendant à ce que la parcelle dont elle était propriétaire au Maroc soit indemnisée en tant que terrain à bâtir et à ce que la décision du Directeur général de l'ANIFOM, qui avait retenu à bon droit le barème applicable aux terrains agricoles non irrigués, soit réformée en ce sens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 46-06-02-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES Décret 71-308 1971-04-21 art. 6 Décret 87-994 1987-12-10 art. 3 Loi 70-632 1970-07-15 art. 17 Loi 87-549 1987-07-16 art. 3

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