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95LY01058

CETATEXT000007460246 J2XLX1998X12X0000001058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460246.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 1998, 95LY01058, inédit au recueil Lebon 1998-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01058 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1995, la requête présentée par la société d'avocats Baffert-Fructus-Grisoli, pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 24 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'OPAC Habitat Marseille Provence à lui verser une indemnité de 3 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour lui de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet par décision du 26 octobre 1990 ; 2 ) de condamner l'OPAC Habitat Marseille Provence à lui verser une indemnité de 3 022 000 francs, sous réserve de déduction des allocations de chômage qu'il a perçues ; 3 ) de condamner l'OPAC Habitat Marseille Provence à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me A..., avocat, substituant la SCP BAFFERT FRUCTUS GRISOLI pour M. X... et celles de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., pour l'OPAC Habitat Marseille Provence ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la décision par laquelle le président du conseil d'administration de l'OPHLM de la ville de Marseille a mis fin au contrat de travail de M. X... n'avait pas un objet exclusivement pécuniaire ; que M. X... était dès lors recevable, même après l'expiration du délai de recours contentieux contre cette décision, à se prévaloir de son illégalité pour demander une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que le fait que l'OPHLM de la ville de Marseille ait accordé à M. X... le bénéfice des allocations pour perte d'emploi est également sans incidence sur la recevabilité d'une telle demande d'indemnité ; que les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par l'OPAC Habitat Marseille Provence, qui a succédé à l'OPHLM de la ville de Marseille, ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur la responsabilité : Considérant que le contrat par lequel l'OPHLM de la ville de Marseille a recruté M. X... avec effet au 1er août 1977, était conclu pour une durée d'un an à compter de l'expiration d'une période de stage de six mois et comportait en son article 8 une clause de tacite reconduction sans limitation de durée au terme de cette période d'un an ; que faute d'avoir été dénoncé avant la survenance de ce terme, le contrat de M. X... s'est trouvé reconduit à compter du 1er février 1979 pour une durée indéterminée ; que la décision par laquelle il a été mis fin audit contrat présente donc le caractère d'une résiliation d'un contrat à durée indéterminée et non celui d'une décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée ; Considérant que la décision par laquelle le président du conseil d'administration de l'OPHLM de la ville de Marseille a résilié le contrat de M. X... est motivée par une réorganisation des services ; que la réalité de cette réorganisation n'est pas établie par la seule production d'un organigramme sur lequel le service auquel était affecté M. X... ne figure plus, en l'absence au dossier d'une délibération du conseil d'administration relative à une réorganisation des services et même de tout document faisant explicitement référence à une telle réorganisation ou qui en indiquerait les motifs et les modalités ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision prononçant la résiliation de son contrat est fondée sur un motif matériellement inexact ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'OPAC Habitat Marseille Provence à l'égard du requérant ; Sur le préjudice : Considérant que M. X..., qui n'a pas demandé l'annulation de la décision de résiliation du contrat ni, par suite, sa réintégration, ne saurait prétendre à une indemnisation sur la base des rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait continué à travailler à l'OPHLM de la ville de Marseille jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans mais seulement sur la base des rémunérations dont il a été privé au cours de la période suivant son licenciement jusqu'à la date à laquelle il ne conteste pas avoir repris une activité au sein d'une société nouvellement créée ; qu'il y a lieu de déduire de cette perte de revenus directement liée à son éviction illégale, les allocations pour perte d'emploi dont il a bénéficié ; que le préjudice financier ainsi déterminé peut être évalué à la somme de 250 000 francs ; que, par ailleurs, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature que le requérant a pu subir dans ses conditions d'existence du fait de son éviction, en lui allouant de ce chef une indemnité de 50 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. X... est seulement fondé à demander que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à la somme de 300 000 francs et que, d'autre part, les conclusions incidentes de l'OPAC Habitat Marseille Provence doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OPAC Habitat Marseille Provence à verser à M. X... une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La somme de 3 000 francs que l'OPAC Habitat Marseille Provence a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 1995 est portée à trois cent mille francs (300 000 francs).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'OPAC Habitat Marseille Provence est condamné à verser à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, l'appel incident de l'OPAC Habitat Marseille Provence et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés. 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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