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96LY01852

CETATEXT000007460266 J2XLX2000X01X0000001852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460266.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 2000, 96LY01852, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01852 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1996, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°95948 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 6 février 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy de Dôme en ce qui concerne le remembrement de sa propriété située sur la commune de Thuret ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance: Sur la violation de l'article L 123-3 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L 123-3 du code rural : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° ... Les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'en vertu de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, la qualification de terrain à bâtir est réservée : " ... aux terrains qui ... sont ... tout à la fois ...

  1. a)effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau d'électricité, un réseau d'eau potable ...
  2. b)...situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ..." ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZL 145, si elle a accès à la voie publique, soit desservie par des réseaux d'électricité et d'eau ; qu'elle ne peut de ce fait, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, être regardée comme présentant le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions susrappelées ; Considérant , d'autre part, que le fait que cette parcelle soit plantée en tabac et située en bordure de rivière ne lui confère pas le caractère de terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées du 5°) de l'article L 123-3 du code rural ; qu'ainsi, cette parcelle n'avait pas à être réattribuée dans son intégralité à M. X... ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 123-4 du code rural : Considérant que le moyen tiré du non respect de la règle d'équivalence qui n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier ne peut être invoqué directement devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 03-04-02-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE Code rural L123-3, L13-15, L123-4

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