CETATEXT000007460269 J2XLX2000X01X0000001860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460269.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 98LY01860, inédit au recueil Lebon 2000-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01860 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistré le 12 octobre 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97776 en date du 21 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à l'association du groupe Saint Joseph la somme de 272 850,07 francs en paiement des heures de délégation de deux maîtres contractuels du collège d'enseignement privé Saint Joseph à Dijon et lui a enjoint de payer cette somme dans un délai de quatre mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association du groupe Saint Joseph devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; Vu le décret n° 60-475 du 28 juillet 1960 ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ; Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public ; l'enseignement ... est confié à des maîtres liés à l'Etat par contrat" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ... - L'égalisation des situations prévues au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 : "Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964" ; qu'aux termes de l'article 2 ter de ce décret du 10 mars 1964 : "La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharges d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical" ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 : "Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ; Considérant que si ces dispositions imposent à l'Etat de prendre en charge la rémunération des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat en leur accordant les avantages et indemnités dont bénéficient les personnels de l'enseignement public et de maintenir cette rémunération lorsqu'ils n'accomplissent pas leur service d'enseignement, en tout ou partie, en raison notamment des décharges d'activité dont ils peuvent bénéficier pour l'exercice d'un mandat syndical, cette obligation ne porte que sur une rémunération comprenant les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public et ne saurait servir de fondement à une demande de prise en charge par l'Etat d'avantages dont ne bénéficient pas les personnels de l'enseignement public ; Considérant que les crédits d'heures dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat en vertu du code du travail pour l'exercice d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, constituent, compte tenu notamment de la nature des mandats en cause et des modalités d'utilisation de ce crédit, un avantage qui n'a pas d'équivalent dans l'enseignement public ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'Etat de prendre en charge le paiement de ces crédits d'heures ; que si, en vertu des dispositions du code du travail en régissant le paiement, ces heures dites de délégation sont incluses de plein droit dans le temps de travail, cette règle, étrangère à la législation relative aux relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'en mettre le paiement à la charge de l'Etat lorsqu'elles sont accordées à des maîtres contractuels au sein de tels établissements ; Considérant que si, en vertu de l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, l'Etat supporte les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels, les crédits d'heures en litige ne constituent pas une charge sociale au sens de ces dispositions ; Considérant que la circonstance que le coût pour l'employeur de ces heures de délégation n'est pas au nombre des charges auxquelles les parents d'élèves peuvent contribuer et que l'employeur n'est pas en mesure d'organiser l'utilisation de ces crédits d'heures par les salariés investis d'un mandat de représentation du personnel est sans incidence sur l'existence d'une obligation pour l'Etat de les prendre en charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur les dispositions combinées du code du travail et des textes pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1959 pour imputer à l'Etat la charge des heures de délégation payées par l'association du Groupe Saint Joseph à deux des maîtres du collège Saint Joseph de Dijon investis de mandats de représentation du personnel ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer la somme de 272 850, 07 francs à l'association du Groupe Saint Joseph ;Article 1er : Le jugement n° 97-776 en date du 21 juillet 1998 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association du groupe Saint Joseph au tribunal administratif de Dijon est rejetée. 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL Décret 60-745 1960-07-28 art. 1, art. 6 Décret 64-217 1964-03-10 art. 2 ter Décret 78-252 1978-03-08 art. 2 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 4, art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.