CETATEXT000007460271 J2XLX2000X01X0000001921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/02/CETATEXT000007460271.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 98LY01921, inédit au recueil Lebon 2000-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01921 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 28 octobre 1998, la requête présentée par M. Jacky RAFFARD, demeurant ... qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953590-954034 en date du 15 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d'annulation des décisions en date des 27 juillet 1995 et 19 octobre 1995 par lesquelles le préfet de l'Yonne a, respectivement, prononcé sa réintégration à la subdivision de Joigny à l'issue d'une disponibilité d'office et a prononcé son licenciement et la décision du 4 septembre 1995 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Yonne lui avait proposé des affectations à Saint Florentin et à Avallon ; 2°) d'annuler ces décisions ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. RAFFARD, agent d'exploitation spécialisé de la direction départementale de l'équipement de l'Yonne, dont l'aptitude à reprendre le service avait été reconnue par le comité médical, a été réaffecté au terme d'une disponibilité d'office pour raison médicale à la subdivision de Joigny ; qu'il a cependant refusé cet emploi ainsi que les deux propositions d'affectation à Saint- Florentin et Avallon ; que par décision du 19 octobre 1995, le préfet de l'Yonne a prononcé son licenciement ; Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire" ; Considérant, en premier lieu, que la lettre du 4 septembre 1995 par laquelle le directeur départemental de l'équipement proposait à M. RAFFARD, qui avait refusé de rejoindre la subdivision de Joigny, les affectations de Saint-Florentin et Avallon ne contenait aucune décision susceptible de lui faire directement grief et ne pouvait pour cette raison faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le requérant ne peut seulement faire valoir l'incompatibilité de ces deux propositions avec son état de santé qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration, tirant les conséquences de ses refus successifs, a prononcé son licenciement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des documents médicaux produits par le requérant devant les premiers juges et devant la cour que les limitations de ses capacités physiques dues aux séquelles d'interventions chirurgicales étaient incompatibles avec l'exécution de travaux de maçonnerie et d'entretien courant sur les ouvrages d'art que comportaient les emplois proposés successivement par l'administration ; que ces mêmes travaux n'étaient pas exclus de ceux que la qualification et le grade du requérant lui donnaient vocation à occuper ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'administration s'était engagée à ce que les tâches du poste accepté par M. RAFFARD fassent l'objet d'une définition précise en tenant compte de ses capacités ; Considérant, en troisième lieu, que les répercussions sur la vie quotidienne du requérant tenant notamment à la modification de son lieu de travail qu'induisait son acceptation des affectations proposées par l'administration ne constituaient pas à elles seules un motif valable de refus de reprendre son service ; que l'attribution en 1998 d'une carte d'invalidité est sans incidence sur la légalité des décisions en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RAFFARD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne l'affectant à Joigny et de celle de la même autorité prononçant son licenciement ;Article 1er : La requête de M. RAFFARD est rejetée. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION Loi 84-16 1984-01-11 art. 51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.