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94LY01394

CETATEXT000007460317 J2XLX1996X07X0000001394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/03/CETATEXT000007460317.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 juillet 1996, 94LY01394, inédit au recueil Lebon 1996-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01394 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET M. RIQUIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1994, la requête présentée par M. Jean-Pierre MORALES demeurant ... ; M. MORALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ; Sur la taxe foncière : Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ( ...) d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ( ...)" ; Considérant que les conclusions d'appel de M. MORALES tendent uniquement à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison de locaux à usage industriel et commercial dont il est propriétaire à Marseille ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le contribuable n'exploitait pas lui-même lesdits immeubles ; qu'ainsi, ne remplissant pas la condition légale prévue par l'article 1389-I précité, M. MORALES n'est pas fondé à invoquer la vacance desdits locaux pour prétendre à l'exonération de la taxe en litige ; que le moyen tiré d'une prétendue rupture de l'égalité des contribuables selon que la taxe foncière concerne les locaux d'habitation ou les locaux industriels et commerciaux, est inopérant et ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, la valeur locative de cette catégorie de locaux étant déterminée, pour ce qui concerne les locaux vacants, par comparaison à un immeuble-type, selon les modalités définies aux paragraphes a) et b) du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, le moyen tiré de ce que l'absence de loyer résultant de la vacance induirait l'exonération de la taxe ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MORALES n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que M. MORALES est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce qui lui soit allouée une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. MORALES est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389, 1498 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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