CETATEXT000007460335 J2XLX1997X05X0000000368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/03/CETATEXT000007460335.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 mai 1997, 95LY00368 95LY00369, inédit au recueil Lebon 1997-05-14 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00368 95LY00369 4E CHAMBRE C M. RICHER M. BONNET Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1995, sous le n 95LY00368, présentée par la société anonyme Les Fils CHARVET, ayant son siège 11, rue de Grangeneuve-l'Eparre à SAINT-ETIENNE
(42000); La société anonyme Les Fils CHARVET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et les réclamations relatives à la même imposition portant sur les années 1990 et 1991, transmises au tribunal par application des dispositions de l'article R.200-3 du livre des procédures fiscales ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1995, sous le n 95LY00369, présentée par la société anonyme Les Fils CHARVET, ayant son siège 11, rue de Grangeneuve-l'Eparre à SAINT-ETIENNE
(42000); La société anonyme Les Fils CHARVET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées portent sur l'impôt sur les sociétés mis à la charge d'un même contribuable au titre d'années successives et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d' impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III audit code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; et qu'aux termes de l'article 38 sexies de la même annexe : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5 du 1 de l'article 39 du code général des impôts " ; Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 38 du code, un élément incorporel individualisé de l'actif immobilisé ne peut faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, dès sa création ou son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation de l'entreprise prendront fin nécessairement à une date déterminée ; que, lorsque tel n'est pas le cas, l'entreprise peut seulement constituer à la clôture de chaque exercice, comme pour tout autre élément d'actif, une provision pour dépréciation correspondant à la différence entre la valeur comptable de l'élément d'actif et sa valeur probable de réalisation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société RUAZ et DAVID, aux droits de laquelle vient la requérante, a acquis en 1984, 1985 et 1986, auprès d'entreprises concurrentes, des fonds de commerce de distribution de charbon et d'hydrocarbures comprenant des fichiers de clients ; que la société RUAZ et DAVID a ainsi acquis la clientèle des entreprises cédantes qui, non fidélisées par des contrats de fourniture, présentait un certain caractère de précarité ; que de tels éléments incorporels, dont les dispositions précitées de l'article 38 sexies n'excluent pas par principe l'amortissement, pouvaient normalement faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement, pourvu qu'ils soient individualisés en comptabilité et que leur dépréciation soit établie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur de la clientèle acquise par la société RUAZ et DAVID n'a pas été inscrite au bilan sous un poste déterminé, mais comprise dans l'ensemble des éléments du fonds de commerce ; que, par suite, elle ne pouvait être dissociée de l'ensemble de ce fonds et donner lieu à un amortissement fondé sur son éventuelle dépréciation ; que la société LES FILS CHARVET, venant aux droits de la société RUAZ et DAVID n'établit pas, par des considérations générales sur l'évolution du marché et par la production de statistiques nationales intéressant la consommation de fuel domestique, qu'il était normalement prévisible, dès son acquisition, que l'ensemble du fonds de commerce subirait une dépréciation définitive de nature à justifier un amortissement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société anonyme Les Fils CHARVET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de la société anonyme Les Fils CHARVET sont rejetées. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 38, 209, 38 sexies