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96LY00028

CETATEXT000007460341 J2XLX1997X07X0000000028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/03/CETATEXT000007460341.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 juillet 1997, 96LY00028, inédit au recueil Lebon 1997-07-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00028 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la décision n 127679 en date du 20 novembre 1995 par laquelle la Section du contentieux du Conseil d'Etat (9ème et 8ème sous-sections réunies), a constaté qu'il n'y avait partiellement pas lieu de statuer et a annulé l'arrêt du 14 mai 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. Pierre Y... dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 novembre 1987 refusant de le décharger, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1979 et a renvoyé l'affaire devant la cour pour juger la partie du litige subsistante ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, présentée pour M. Y... demeurant ..., transmise par une ordonnance en date du 2 janvier 1989 du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 10 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1997 ; - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP DELAPORTE, BRIARD, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Pierre Y..., qui est entré en 1958 au service de la Société Meunière du Centre et y exerçait, depuis 1974, les fonctions de directeur général adjoint, a été licencié à l'âge de 45 ans, le 2 mars 1978, dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour cause économique ; qu'il a, à la suite de cette mesure, obtenu de son ancien employeur le versement d'une indemnité de licenciement conventionnelle de 120 187 francs, d'une indemnité compensatrice de congés payés de 11 615 francs, et de deux indemnités contractuelles de 446 715 francs et 213 826 francs calculées d'une part en fonction de son ancienneté et des dernières rémunérations perçues et, d'autre part, des rémunérations qui auraient été perçues si M. Y... était resté en fonctions jusqu'au terme de la 5ème année de son contrat en cours ; que, sur ces sommes, une indemnité provisionnelle de 200 000 francs a été perçue en 1978 et le solde en 1979 ; que M. Y... a, en application de l'article 163 alors applicable du code général des impôts, été admis au bénéfice de l'étalement de l'impôt sur le revenu, sur la fraction de ces indemnités regardée comme imposable par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'âge et de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, les indemnités litigieuses ont eu en partie pour objet de compenser le trouble dans ses conditions d'existence causé à l'intéressé par le caractère brusque de ce licenciement, la difficulté de retrouver un emploi de même niveau et la diminution de ses droits à pension résultant de son inactivité dans les mois qui ont suivi son licenciement ; que, dans cette mesure, les sommes perçues ne constituent pas une indemnité compensatrice d'une perte de revenu mais des dommages-intérêts non imposables ; que M. Y... n'établit pas, en revanche, que son licenciement serait à l'origine des ennuis de santé allégués ou aurait entraîné une dégradation de sa situation sociale ; qu'au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat l'administration, qui n'avait pas imposé l'indemnité conventionnelle de 120 187 francs, a accordé à M. Y... un dégrèvement de 80 000 francs ayant pour objet de prendre en compte à concurrence de ce montant le caractère de cette fraction d'indemnité ; qu'à concurrence de ce dégrèvement, le Conseil d'Etat a déclaré que la requête était devenue sans objet ; que le montant total des indemnités admises par l'administration comme correspondant à des dommages-intérêts et par suite non imposables s'élève ainsi en définitive à la somme totale de 200 187 francs ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette somme doit être portée à 350 000 francs ; que le ministre a pu à bon droit regarder le surplus des sommes perçues, dont l'indemnité compensatrice de congés payés, comme représentatif d'une perte de salaire imposable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté la totalité de sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés au cours de la procédure devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. Y... au titre des années 1978 et 1979 sont réduites, avant étalement, respectivement de 37 815 francs (trente-sept mille huit-cent quinze francs) et 111 998 francs (cent-onze mille neuf-cent quatre-vingt dix-huit francs).Article 2 : M. Y... est déchargé, au titre des années 1974 à 1979, de l'impôt sur le revenu correspondant, après étalement, aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetés.Article 5 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à payer à M. Y... une somme de 20 000 francs (vingt-mille francs). 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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