CETATEXT000007460348 J2XLX1998X01X0000021709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/03/CETATEXT000007460348.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 janvier 1998, 94LY21709, inédit au recueil Lebon 1998-01-30 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY21709 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. QUENCEZ Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la cour, en application de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ...
(57000)METZ, par Me Y..., avocat ; Vu la requête susvisée, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 décembre 1994 et au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n 94LY21709 ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 27 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel d'ingénieurs subsdivisionnaires territoriaux qui se sont déroulées à Dijon le 7 avril 1993 ; 2 ) d'annuler la décision du jury de cet examen, notifiée à M. X... le 13 avril 1993 ; 3 ) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale au paiement d'une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le décret n 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subsidivisionnaire territorial ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1998 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant, que les conclusions de M. X... sont dirigées à la fois contre l'ensemble de l'examen professionnel d'ingénieurs subdivisionnaires territoriaux qui s'est déroulé le 7 avril 1993 et contre la décision du jury prononçant son ajournement, qui lui a été notifiée le 13 avril 1993 ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... est recevable à contester la délibération du jury en tant qu'elle prononce son ajournement, il ne justifie en revanche d'aucun intérêt personnel, direct et certain, à l'annulation de l'ensemble de l'examen attaqué ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 août 1990 : " ...Nul ne peut être admis à participer aux autres épreuves professionnelles s'il n'a obtenu une note minimale de 12 sur 20 attribuée par le jury au vu du dossier du candidat ..." ; qu'il est constant que le jury a méconnu cette disposition en décidant de se prononcer le jour même des épreuves professionnelles sur la note à attribuer au dossier présenté par les candidats, après les avoir tous entendus ; que cette irrégularité a été de nature à permettre au jury de modifier les notes d'admissibilité en fonction du comportement des candidats aux épreuves orales d'admission et, ainsi, de fausser les résultats de l'examen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des épreuves et des résultats de l'examen professionnel du 7 avril 1993 en tant qu'ils le concernent ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à payer à M. X... une somme de 5 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 septembre 1994 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des épreuves et des résultats de l'examen professionnel du 7 avril 1993 en tant qu'ils le concernent.Article 2 : Les épreuves de l'examen professionnel d'ingénieurs subdivisionnaires territoriaux qui se sont déroulées à Dijon le 7 avril 1993 en tant qu'elles concernent M. X..., et la décision du jury notifiée à M. X... le 13 avril 1993 sont annulées.Article 3 : Le centre national de la fonction publique territoriale versera à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-725 1990-08-08 art. 2