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95LY01630

CETATEXT000007460353 J2XLX1998X02X0000001630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/03/CETATEXT000007460353.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 février 1998, 95LY01630, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01630 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu l'ordonnance, en date du 28 juillet 1995, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Lyon le jugement du recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1992, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports, et tendant : 1 ) à l'annulation du jugement, en date du 26 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 30 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de communication par l'administration de certaines pièces de son dossier de sa candidature au titre d'agréé en architecture ; 2 ) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 30.000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1988, eux mêmes capitalisés aux 18 septembre 1989, 18 septembre 1990 et 18 septembre 1991, et a rejeté le surplus des conclusions de M. X... ; que le ministre de l'équipement, du logement et des transports fait appel dudit jugement dont il demande l'annulation ; que M. X... demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser soit portée à 180.000 francs et que l'Etat soit condamné à lui payer, en outre, la somme de 7.500 francs au titre des frais irrépétibles ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que, par un jugement du 21 novembre 1984, confirmé par le Conseil d'Etat le 3 juin 1987, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite opposé par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports à la demande formulée par M. X... le 17 janvier 1984, de communication de diverses pièces de son dossier de candidature à l'obtention du titre d'agréé en architecture ; que l'autorité de la chose jugée s'attache à cette décision ; que, par suite, et à supposer même que les documents manquants aient été disjoints du dossier de M. X... pour les besoins d'instances engagées par ce dernier, le ministre est mal venu à soutenir qu'il n'a pas commis de faute en prenant cette décision de refus ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déplacements à Paris effectués par M. X... en février et mai 1981 et les 21 novembre 1984 et 29 janvier 1992 sont sans lien direct avec le refus de communication de pièces qui lui a été opposé suite à sa demande du 17 janvier 1984 ; que M. X... n'établit pas la réalité des autres déplacements à Paris dont il fait état ; Considérant que, même en admettant que l'absence de certaines pièces dans le dossier de l'intéressé soit à l'origine du retard mis par l'administration à prendre une décision sur le recours formé contre la décision du conseil régional de l'ordre des architectes rejetant sa demande d'inscription en qualité d'agréé en architecture, puis du rejet de ce recours par le ministre, cette absence n'est pas la conséquence du refus de communication qui lui a été opposé ; que, par suite, le préjudice qui résulterait pour M. X... des fautes commises dans l'instruction de sa demande de titre n'est pas en lien de causalité directe avec le refus de communication, objet du présent litige ; Considérant, toutefois, qu'eu égard notamment aux troubles dans les conditions d'existence qu'a causé à M. X... le refus du ministre de lui communiquer les documents demandés, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice subi par M. X... en lui allouant une indemnité de 30 000 francs ; que, dès lors, ni le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, ni M. X... ne sont fondés à contester sur ce point le jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la capitalisation des intérêts : Considérant que le tribunal administratif a condamné l'Etat a versé à M. X... les intérêts au taux légal de la somme de 30 000 francs à compter du 18 septembre 1988 et décidé que les intérêts échus aux 18 septembre 1989, 18 septembre 1990 et 18 septembre 1991 seraient capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant que M. X... a demandé le 7 janvier 1997 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser par le présent arrêt ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et sous cette réserve, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Me Chazeau-Paris, avocat de M. X..., la somme de 5 000 francs au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés, sous réserve que cet avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce à la somme correspondant à cette aide dans les conditions prévues à l'article L.37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports est rejeté.Article 2 : Les intérêts échus le 7 janvier 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, sous réserve que le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 février 1992 n'ait pas encore été exécuté à cette même date.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Me Chazeau-Paris la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à condition que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce au bénéfice de cette dernière.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10

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