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96LY01821

CETATEXT000007460356 J2XLX1996X12X0000001821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/03/CETATEXT000007460356.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 décembre 1996, 96LY01821, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01821 Rejet 3E CHAMBRE Sursis à exécution B M. Vialatte M. Bezard M. Quencez Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1996, la requête présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demeurant Hôtel du département, ... ; Le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré préfectoral, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 mars 1994 par lequel le président du conseil général a attribué un logement de fonction à M. X..., directeur des interventions sociales et sanitaires, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation de cet arrêté ; 2 ) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1983 ; Vu la loi n 90-1067 du 28 novembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 : "Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice des emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriales ayant le pouvoir de nomination" ; Considérant que le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône a, par arrêté en date du 11 mars 1994, attribué à M. Jean-Claude X..., directeur des interventions sociales et sanitaires, une villa de fonction pour laquelle le département verse un loyer mensuel de 6 662,50 francs, moyennant le paiement par l'intéressé d'une redevance de 1 162,50 francs et des charges locatives ; Considérant que, dans l'exercice de la compétence qui leur est reconnue par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant que les fonctionnaires de l'Etat qui exerçent des fonctions comparables à celles du directeur des interventions sociales et sanitaires du département des Bouches-du-Rhône et sur lesquelles pèsent des sujétions similaires, en particulier les directeurs des affaires sanitaires et sociales, ne bénéficient pas, en vertu des textes qui leur sont applicables, et quelles que puissent être certaines pratiques locales, d'avantages résultant de l'attribution d'un logement de fonction par utilité de service moyennant le paiement d'une redevance de montant peu élevé ; qu'ainsi, le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 11 mars 1994 par lequel le président de son conseil général a attribué un logement de fonction au directeur des interventions sociales et sanitaires au motif que cette mesure lui paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à porter atteinte au principe de parité entre les diverses fonctions publiques et, par suite, de nature à justifier son annulation ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée. 36-07-01-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Principe de parité entre les diverses fonctions publiques - Violation - Attribution à un directeur des interventions sociales et sanitaires d'un département d'un logement par utilité de service

(1). 36-07-10-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION -Attribution à un directeur des interventions sociales et sanitaires d'un département d'un logement par utilité de service - Violation du principe de parité entre les diverses fonctions publiques
(1). 36-07-01-03, 36-07-10-03 Les fonctionnaires de l'Etat qui exercent des fonctions comparables à celles du directeur des interventions sociales et sanitaires d'un département et sur lesquels pèsent des sujétions similaires, en particulier les directeurs des affaires sanitaires et sociales, ne bénéficient pas, en vertu des textes qui leur sont applicables, et quelles que puissent être les pratiques locales, d'avantages résultant de l'attribution d'un logement de fonction par utilité de service moyennant le paiement d'une redevance d'un montant peu élevé. Par suite, l'attribution par arrêté du président du conseil général d'un logement de fonction au directeur des interventions sociales et sanitaires est de nature à porter atteinte au principe de parité entre les fonctionnaires de l'Etat et ceux des collectivités territoriales. 1. Rappr. CE, Assemblée, 1994-12-02, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, p. 529<br/> Loi 84-53 1984-01-26 art. 88 Loi 90-1067 1990-11-28 art. 21

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