CETATEXT000007460358 J2XLX1996X12X0000001826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/03/CETATEXT000007460358.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 décembre 1996, 94LY01826, inédit au recueil Lebon 1996-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01826 4E CHAMBRE C M. RICHER M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 décembre 1994, présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble dans la mesure où il a annulé l'avis d'imposition relatif à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... en tant qu'il mentionne comme impôt remboursable par le Centre européen de recherche nucléaire (C.E.R.N.) Un somme de 8.791 francs, ensemble le refus implicite du directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie opposé à la réclamation formulée par M. X... le 24 février 1989 ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1996 ; - le rapport de M. RICHER, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Centre européen de recherche nucléaire (C.E.R.N.), dont M. X... était salarié, s'est engagé à rembourser à ses agents français, sur preuve du paiement, le montant de l'impôt sur le revenu qu'ils ont acquitté en France à raison de rémunérations versées par cet organisme ; que, pour faciliter ce remboursement, l'administration fiscale française a accepté de mentionner sur les avis d'imposition des intéressés, notamment lorsqu'ils ont des revenus provenant d'autres sources, le montant de l'impôt dû sur une quote-part correspondant à ces rémunérations ; que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble le montant porté à ce titre sur son avis d'imposition de l'année 1987, ainsi que le refus implicite résultant du silence gardé sur sa réclamation tendant à obtenir la modification de cette mention ; que le ministre du budget fait appel du jugement du tribunal de Grenoble en tant qu'il a prononcé l'annulation de cette mention, ensemble le refus implicite de la modifier ; Considérant que le droit au remboursement d'impositions par le C.E.R.N. résulte d'engagements de cet organisme envers certains de ses agents et non pas de la mention figurant sur l'avis d'imposition établi par l'administration française ; que cette mention, qui n'a d'autre objet que d'informer le C.E.R.N. sur le montant de l'impôt acquitté en France, et qui, en tout état de cause, ne s'impose pas à cet organisme en vertu d'un accord ou d'un texte dont le juge administratif pourrait avoir à connaître, ne constitue pas, de même que le refus de la modifier, une décision faisant grief à l'intéressé ; que, par suite, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à leur annulation, n'était pas recevable ; que le ministre du budget est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les actes litigieux ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la mention relative au montant de l'impôt remboursable par le C.E.R.N. portée sur son avis d'imposition de l'année 1987, ensemble le refus implicite de la modifier, est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. 19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.