← France

95LY01832

CETATEXT000007460360 J2XLX1996X12X0000001832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/03/CETATEXT000007460360.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 décembre 1996, 95LY01832, inédit au recueil Lebon 1996-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01832 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 2 octobre 1995 et 3 avril 1996, présentés pour M. Auguste X..., demeurant ..., par la SCP CORNEC, LECAT et associés, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1994 par laquelle l'inspecteur d'académie du Puy-de-Dôme a refusé de prendre en compte la durée de son service national pour l'octroi d'une promotion au grand choix, après son reclassement dans le corps de professeur des écoles, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 27 788 francs correspondant rétroactivement à l'augmentation d'indice résultant de cette promotion du 1er mai 1992 au jour de la requête, avec intérêts de droit à compter du 28 mars 1994, date de la demande préalable ; 2 ) de faire droit à sa demande, et en outre de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 944 francs pour la période du 1er mai 1995 au 1er septembre 1995, au titre de l'augmentation de l'indice pendant 5 mois au 11ème échelon ; 3 ) de dire et juger, si par impossible elle ne devait pas considérer que la décision du 12 avril 1994 ayant refusé son reclassement avec prise en compte du service national est entachée d'une erreur de droit, qu'il a subi un préjudice pour perte de chance d'accéder à l'échelon supérieur de sa classe ; 4 ) en conséquence, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 000 francs à titre de dommages et intérêts ; 5 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs en remboursement de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 ; - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, dont une copie est jointe au dossier adressé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à la cour, que ledit jugement comporte le visa des moyens, des conclusions et des pièces produites par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité manque en fait ; Considérant, d'autre part, que faute de précision, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à tous les moyens invoqués ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1994 : Considérant que M. X... a été recruté dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1991 au 9ème échelon avec une ancienneté d'un an ; que, par arrêté du 18 février 1994, il a été reclassé avec une ancienneté de deux ans et quatre mois tenant compte de ses services militaires, et promu à l'ancienneté au 10ème échelon au 1er mai 1994 ; que les conclusions susmentionnées doivent être regardées comme dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il ne l'a fait bénéficier que d'un avancement à l'ancienneté ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 1er août 1990 : "L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté ... Les intéressés sont promus au grand choix ... après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire. Le nombre des promotions au grand choix ... ne peut excéder ... 30 pour 100 ... de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante ..." ; Considérant que M. X... ne conteste pas que les décisions portant promotion au grand choix de certains de ses collègues au titre des années scolaires 1991-1992 et 1994-1995 sont devenues définitives ; que, par suite, et compte-tenu des règles fixées par l'article 24 précité, l'administration, qui était tenue de respecter les dispositions des textes en vigueur et les droits des tiers en reconstituant d'elle-même la carrière de l'intéressé en dehors de toute mesure d'exécution d'une annulation contentieuse, n'a pas commis d'erreur de droit en reconstituant, comme elle l'a fait, la carrière de M. X... à l'ancienneté ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 788 francs, au titre de l'augmentation d'indice pour la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1994, avec intérêts de droit à compter du 28 mars 1994, n'ont été précédées d'aucune demande à l'administration, M. X... s'étant borné, dans sa lettre adressée à l'inspecteur d'académie du Puy-de-Dôme le 28 mars 1994, à demander la révision de sa situation administrative à compter de la date de son intégration dans le corps des professeurs des écoles, par la prise en compte de ses services militaires ; qu'il en est de même de celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 944 francs au titre de l'augmentation d'indice pour la période du 1er mai 1995 au 31 août 1995, ou celle de 34 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Considérant, d'autre part, que si l'inspecteur d'académie du Puy-de-Dôme, dans les observations qu'il a présentées le 21 juillet 1994, a contesté les moyens du demandeur présentés à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 12 avril 1994, il s'est abstenu en revanche de défendre aux conclusions indemnitaires de M. X... dont il n'a contesté ni la recevabilité, ni le bien-fondé ; que, ni son silence, ni la circonstance que le tribunal administratif a statué sur lesdites conclusions ne sauraient être regardés comme ayant lié le contentieux sur celles-ci ; que ces conclusions étaient par suite irrecevables au regard de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif les ait rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-09-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS 30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Décret 90-680 1990-08-01 art. 24

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.