CETATEXT000007460361 J2XLX1996X12X0000001869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/03/CETATEXT000007460361.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 décembre 1996, 94LY01869, inédit au recueil Lebon 1996-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01869 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1994, présentée pour M. et Mme Marcel A..., demeurant ..., par Me LAFONTAINE, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1992 par lequel le maire de VAUGNERAY a délivré à M. Jean-Paul Y..., un certificat de conformité relatif à un permis de construire délivré à ce dernier le 17 juillet 1990 ; 2°) d'annuler ce certificat de conformité du 9 juin 1992 ; 3°) de leur allouer une somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs ; 4°) de les décharger des dépens et frais de justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - les observations de Me VALENTI, substituant Me LAFONTAINE, avocat de M. A..., de Me X..., substituant la SCP SERVETTE-COCHET, avocat de la commune de VAUGNERAY et de Me Z... substituant la SCP NICOLET-RIVA-VACHERON, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du certificat de conformité attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de VAUGNERAY et M. et Mme Y... : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.460-2 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire ; qu'ainsi, la légalité interne d'un certificat de conformité s'apprécie exclusivement au regard des dispositions de ce permis ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire délivré à M. et Mme Y... le 17 juillet 1990 pour l'extension d'une maison d'habitation, au motif qu'il méconnaît les règles de hauteur fixées par l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la commune de VAUGNERAY, est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre le certificat, en date du 9 juin 1992, par lequel le maire a attesté la conformité des travaux réalisés par M. et Mme Y... avec ce permis ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour sa partie implantée en appui du bâtiment principal, la construction réalisée est conforme au permis obtenu, et pour sa partie située en limite parcellaire, s'élève à 12 cm plus haut que prévu par les plans annexés au permis de construire ; que cette différence minime n'entache pas d'illégalité le certificat de conformité contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 9 juin 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. et Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs doivent être regardées comme tendant en réalité à l'application de celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, toutefois, M. et Mme A... succombent dans la présente instance ; que leur demande présentée à ce titre doit, en conséquence, être rejetée ; que pour le même motif, leurs conclusions tendant à la décharge des frais irrépétibles mis à leur charge par les premiers juges doivent également être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A... à payer à la commune de VAUGNERAY, d'une part, et à M. et Mme Y..., d'autre part, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de VAUGNERAY, d'une part, et de M. et Mme Y..., d'autre part, tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE Code de l'urbanisme L460-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.