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97LY02608

CETATEXT000007460372 J2XLX1998X02X0000002608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/03/CETATEXT000007460372.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 février 1998, 97LY02608, inédit au recueil Lebon 1998-02-03 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02608 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu la décision, en date du 20 octobre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1997 sous le numéro 97LY02608, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon , par application de l'article 1er du décret 92-245 du 17 mars 1992, la requête présentée par M. Marc GARCIN ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1993, présentée par M. Marc X..., demeurant ..., à Val D'eybens

(38320); M. Marc GARCIN demande à la cour 1 ) d'annuler le jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés en date des 30 novembre 1989 et 8 mars 1993 par lesquels le maire de Cordéac a respectivement délivré puis renouvelé une autorisation de stationnement de caravane à M. Jean-Marc GARCIN, son neveu ; 2 ) d'annuler les arrêtés en date des 30 novembre 1989 et 8 mars 1993 ; ---------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 : - le rapport de M. BONNET, conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'autorisation de stationnement du 30 novembre 1989 : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la caravane appartenant à M. Jean-Marc GARCIN avait, à la date de l'autorisation attaquée, perdu sa mobilité ; que si M. Marc GARCIN soutient que cette caravane a été transformée par la suite en une véritable construction et que, par ailleurs, M. Jean- Marc GARCIN n'aurait pas appliqué la prescription relative à l'assainissement qui lui avait été notifiée, cette circonstance est en tout état de cause inopérante à l'égard de la décision en cause, dont la légalité doit s'apprécier à la date de son édiction ; qu'ainsi les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées sur ce point ; Sur la légalité de l'autorisation de stationnement du 8 mars 1993 : Considérant, en revanche, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier du 7 septembre 1993 qui fait apparaître nettement l'ancienneté des aménagement réalisés, qu'à la date à laquelle a été délivrée la seconde autorisation, laquelle ne peut être regardée que comme une nouvelle décision dès lors que la précédente avait été délivrée pour une durée maximale de trois années, M. Jean-Marc GARCIN avait transformé sa caravane en une véritable construction, par adjonction de murs en bois et en moellons et pose d'un toit en tôles ondulées ; qu'ainsi le maire, qui ne pouvait ignorer cette circonstance ni par suite le caractère gravement inexact de la demande de M. Jean-Marc GARCIN, n'était pas en droit de délivrer l'autorisation de stationnement litigieuse, laquelle doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marc GARCIN est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre l'autorisation du 8 mars 1993 ;Article 1er : Le jugement du 9 juillet 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Marc GARCIN dirigées contre l'autorisation du 8 mars 1993.Article 2 : L'arrêté en date du 8 mars 1993 du maire de Cordéac est annulé.Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE

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