← France

96LY20686

CETATEXT000007460374 J2XLX1998X02X0000020686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/03/CETATEXT000007460374.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 février 1998, 96LY20686, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20686 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. BEZARD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 février 1996, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953455-953680, en date du 12 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté en date du 8 août 1995 ordonnant l'expulsion de M. Mongie X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. Mongie X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. MONTSEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion ... ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ... 2 L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ... Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ..." ; Considérant que, par arrêté ministériel du 8 août 1995, M. Mongie X... a fait l'objet d'une décision d'expulsion fondée sur la nécessité impérieuse pour la sécurité publique, en application des dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945, après avoir été entendu par la commission d'expulsion de l'Yonne le 23 mai 1995 ; que, s'il résulte des pièces du dossier et notamment d'une attestation du président du tribunal de grande instance d'Auxerre, qui présidait ladite commission, que l'avis de celle-ci, favorable à l'expulsion, a été communiqué oralement à M. X... à l'issu du délibéré, il n'est pas établi que les raisons sur lesquelles se fondait cet avis ont été alors indiquées à ce dernier ; que dans ces conditions, cette communication a été effectuée en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui exigent un avis motivé ; que, dès lors, la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée par M. X..., le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 8 août 1995 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. 335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 24, art. 26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.