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95LY01938

CETATEXT000007460382 J2XLX1998X03X0000001938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/03/CETATEXT000007460382.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 mars 1998, 95LY01938, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01938 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 octobre 1995, l'ordonnance en date du 10 octobre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement du recours du ministre de l'intérieur ; Vu, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1995, le recours du ministre de l'intérieur tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 19 septembre 1994 réduisant de 3 le nombre de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, d'autre part, à l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 : : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route : "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ( ...) - c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ..." ; que, selon l'article R.258, alinéa 3 du même code : "Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ..." ; que l'article R.256 du même code prévoit une réduction de trois points pour les contraventions prévues aux articles R.10 à R.10-4, lorsque le dépassement de la vitesse maximale autorisée est compris entre 30 km/h et 40 km/h ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure pénale, applicable en vertu de l'article 536 du même code à la procédure devant le tribunal de police : "Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé" ; que l'article 498 précise : "Sauf dans le cas prévu à l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode : 1 Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ...." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de la mention prescrite par l'article 462 du code de procédure pénale établissant qu'à l'issue des débats, le prévenu a été informé de la date de prononcé du jugement, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience à laquelle le jugement a été rendu ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal d'instance de Vienne du 6 juin 1994 ne mentionne pas qu'à l'issue des débats qui ont eu lieu le 9 mai 1994, le président du tribunal ait informé M. X..., alors présent, du jour où le jugement serait prononcé ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'était ni présent ni représenté à l'audience du 6 juin 1994 ; que, dès lors, le délai d'appel ne pouvait commencer à courir que du jour de la signification dudit jugement ; qu'il n'est pas non plus contesté que le jugement n'a pas été signifié à M. X... ; que, dès lors, à la date de la décision attaquée, il n'était pas devenu définitif et partant, la réalité de l'infraction commise par M. X... ne pouvait être regardée comme établie dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L.11-1 du code de la route ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 19 septembre 1994 réduisant à 7 le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X... ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11-1, R258, R256, R10 à R10-4 Code de procédure pénale 462, 536, 498

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