CETATEXT000007460398 J2XLX1999X04X0000001920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/03/CETATEXT000007460398.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 98LY01920, inédit au recueil Lebon 1999-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01920 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 27 octobre 1998 et 7 janvier 1999, présentée pour M. Thierry X..., demeurant Le Mas à Saint-Jean- d'Aubrigoux
(43500), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98979 en date du 27 août 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Saint-Jean-D'Aubrigoux a refusé de l'inscrire sur la liste affouagère de la section du Mas ; 2 ) d'annuler la décision du maire de Saint-Jean-D'Aubrigoux refusant de l'inscrire parmi les ayants-droit au partage de l'affouage de la section du Mas, à compter du 1er janvier 1995 ; 3 ) d'ordonner au maire de Saint-Jean-D'Aubrigoux de procéder à cette inscription dans le délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt, sous peine d'une astreinte qu'il appartiendra à la cour de fixer ; 4 ) de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUX à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juin 1793 concernant le partage des biens communaux ; Vu la loi du 9 ventôse an XII relative aux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793 ; Vu le décret du 4ème jour complémentaire an XIII additionnel à celui du 9 ventôse an XII sur le partage des biens communaux ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me GRAS, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN- D'AUBRIGOUX ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 27 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUX a refusé de l'inscrire sur la liste des bénéficiaires de l'affouage de la section du Mas pour les années 1995 et 1996 et à ce que la cour ordonne qu'il soit procédé à son inscription sur ladite liste, pour lesdites années, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt, sous peine d'une astreinte qu'il lui appartiendra de fixer ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives a l'inscription sur le rôle d'affouage ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige soulevé par M. X... ; qu'en conséquence, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, se fondant sur ce que la décision attaquée, qui se rattachait à la gestion du domaine privé de la commune, non affecté à l'usage du public, était un acte de droit privé, a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et à demander l'annulation de ladite ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu'il soit statué sur sa demande ; Considérant, en tout état de cause, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'AUBRIGOUX à verser à M. X... la somme qu'il réclame, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; que, de même, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUX la somme qu'elle réclame à ce titre ;Article 1er : L'ordonnance en date du 27 août 1998 du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... et les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUX fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1793-06-10 Ordonnance 98-XXXX 1998-08-27