← France

97LY01989

CETATEXT000007460406 J2XLX1999X04X0000001989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/04/CETATEXT000007460406.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1999, 97LY01989, inédit au recueil Lebon 1999-04-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01989 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1997, la requête présentée par Me J.P. Cochet, avocat, pour la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège est ... ; LA SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé une décision de l'inspecteur du travail en date du 26 août 1996 l'autorisant à licencier Mlle X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Jocelyne X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me COCHET pour la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE et celles de Me Y... pour Mlle X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 26 août 1996, l'inspecteur du travail de la 5ème section d'inspection de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire a, en application des articles L.425-1, L.436-1 et R.436-1 et suivants du code du travail, autorisé la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE à procéder au licenciement pour faute de Mlle X..., déléguée du personnel suppléante et membre suppléant du comité d'établissement ; Considérant que Mlle X... ne conteste pas avoir procédé dans des conditions irrégulières à des prélèvements et à des virements à son profit à partir d'un compte pour lequel elle ne disposait d'aucune procuration et sans ordre écrit ; que, quels que soient les motifs pour lesquels ils ont été commis, de tels faits constituent une violation des règles déontologiques qui s'imposent aux salariés d'un établissement bancaire, violation dont Mlle X..., compte tenu notamment de son ancienneté et de son expérience, ne pouvait ignorer la gravité ; que si Mlle X... soutient que sa soeur, qu'elle avait aidée financièrement et qui était titulaire d'une procuration consentie par son concubin puis époux, titulaire du compte, lui avait donné verbalement l'autorisation de procéder à ces opérations, cette circonstance, à la supposer établie alors que c'est à la suite d'une réclamation de sa soeur et de son époux que les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur, ne serait pas de nature à ôter à de tels faits leur caractère de faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; qu'il suit de là que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 août 1996 autorisant le licenciement de Mlle X..., au motif que les faits reprochés à celle-ci n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier une telle mesure ; que, Mlle X... n'ayant soulevé en première instance aucun autre moyen dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE est fondée à demander l'annulation du jugement dont s'agit ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. 66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES Code du travail L425-1, L436-1, R436-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.