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96LY01939

CETATEXT000007460431 J2XLX1997X07X0000001939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/04/CETATEXT000007460431.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 juillet 1997, 96LY01939, publié au recueil Lebon 1997-07-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01939 Rejet 3E CHAMBRE Référé A M. Vialatte Mme Lafond M. Quencez Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 19 août 1996 et 7 mars 1997, présentés pour Mme Odile Y... épouse Z..., demeurant ... à Saint-Martin de Crau

(13310), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 6 août 1996 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Marseille délégué par le président de ce tribunal, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 28 août 1995 est "relative" à l'accident de service dont elle a été victime le 25 février 1994 ; 2 ) d'ordonner une expertise médicale aux fins de rechercher si les arrêts de travail du 31 mars au 30 avril 1994 ainsi que ceux consécutifs à l'intervention chirurgicale du 28 août 1995 sont ou non imputables à l'accident de service dont elle a été victime le 25 février 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 ; - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me A..., pour la Poste ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de Mme Y... tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si les arrêts de travail dont elle a bénéficié des 31 mars au 30 avril 1994 sont imputables à l'accident de service dont elle a été victime le 25 février 1994 : Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 6 août 1996 rejetant la demande de Mme Y... : Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence de demande administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'aux termes de l'article R.131 du même code : "notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; que l'ordonnance de référé est ainsi rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que, dès lors, la circonstance que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif se soit prononcé le jour même où Mme Y... a produit ses observations en réplique, alors que le délai qui avait été imparti à cette dernière pour répondre aux observations en défense de la Poste expirait le lendemain, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; Considérant que Mme Y... a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise en vue d'établir que doit être prise en charge, au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 25 février 1994, l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 28 août 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mars 1996 qui a été notifiée à Mme Y... le 22 mars 1996, avec mention des voies et délais de recours, la Poste a rejeté la demande présentée à cette fin par l'intéressée le 17 octobre 1995 ; que cette décision à objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir de ce que, ayant saisi le juge du fond le 7 octobre 1994 d'une demande tendant à ce que l'arrêt de travail du 31 mars au 2 mai 1994 soit pris en charge au titre de l'accident de service du 25 février 1994, elle a cru, de bonne foi, ne pas devoir saisir le juge d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1996 ; que dès lors, la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas le caractère utile requis par l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la Poste tendant à l'applications des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... a payer à la Poste la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejeté.Article 2 : Le conclusions de la Poste sont rejetées. 54-03-011-04,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS -Utilité - Absence en l'espèce - Demande d'expertise ne pouvant déboucher que sur une demande au fond irrecevable. 54-03-011-04 En application de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge du référé peut rejeter comme inutile une demande d'expertise, dès lors qu'elle n'a pour perspective qu'un recours au fond qui serait irrecevable, alors même qu'ainsi, il fait préjudice au principal (sol. impl.)
(1). 1. Cf. CE, 1996-03-11, SCI du domaine des Figuières, p. 71 ; CE, 1996-12-16, Société Stan, p. 494<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R131, R102, R104, L8-1

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