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94LY00983

CETATEXT000007460439 J2XLX1996X10X0000000983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/04/CETATEXT000007460439.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 octobre 1996, 94LY00983, inédit au recueil Lebon 1996-10-01 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00983 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 juin et 21 octobre 1994, présentés pour la commune de CAVAILLON, représentée par son maire en exercice, et pour Mme France Y... née X..., demeurant ..., par la SCP VIER BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat ; La commune de CAVAILLON et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur déféré du préfet de Vaucluse, a annulé l'arrêté en date du 13 novembre 1992 du maire de CAVAILLON intégrant Mme Y... dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ; Vu l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié portant tableau indicatif des emplois communaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du déféré du préfet de Vaucluse : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet d'APT a adressé le 15 janvier 1993 une lettre au maire de CAVAILLON par laquelle il lui exposait que l'arrêté du 13 novembre 1992 portant intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique de Mme Y..., agent de la commune, était entaché d'illégalité et lui demandait de procéder à son annulation ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans les délais de recours contentieux, a conservé au profit du représentant de l'Etat dans le département le délai qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif d'un déféré ; que, par lettre enregistrée à la sous-préfecture d'APT le 31 mars 1993, le maire de CAVAILLON a refusé de procéder au retrait de l'arrêté litigieux ; que, si le déféré du préfet n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 2 juin 1993, il avait fait l'objet d'un envoi par pli recommandé avec demande d'avis de réception déposé au bureau de poste d'AVIGNON le 26 mai 1993, soit en temps utile pour être reçu, bien que le 31 mai soit un jour férié, avant la date d'expiration, le 1er juin 1993, du délai de recours contentieux ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a admis sa recevabilité ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 2 septembre 1991 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les adjoints d'enseignement musical lorsqu'ils possèdent le diplôme requis pour se présenter aux concours externes d'accès au cadre d'emplois." ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L 412.2 du code des communes, comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 570 ..." ; enfin, qu'aux termes de l'article 27 dudit décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 et 25 inscrits sur une liste d'aptitude sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, qui ont été recrutés à l'issue d'un concours comportant des épreuves de nature équivalente à celles qui sont exigées pour l'obtention du diplôme requis pour se présenter aux concours externes d'accès au cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1978 relatif au programme des épreuves du concours de recrutement des adjoints d'enseignement musical ..." ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi spécifique d'adjoint d'enseignement musical de la commune de CAVAILLON, occupé par Mme Y... le 4 septembre 1991 et créé par une délibération du 9 juillet 1982 du conseil municipal de ladite commune, était assorti d'une échelle indiciaire comportant un indice brut terminal égal à l'indice brut 459 ; qu'ainsi Mme Y... ne remplissait pas la condition ouvrant droit au bénéfice de l'article 25 précité ; que les requérantes ne sauraient en tout état de cause se prévaloir de ce que la délibération du 9 juillet 1982 serait illégale au motif qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 août 1978 modifié dès lors que l'arrêté litigieux ne constitue pas une mesure d'application de ladite délibération ; qu'à supposer même que Mme Y... eut dû être regardée comme ayant été recrutée dans un emploi communal d'adjoint d'enseignement musical qui comporte un indice brut terminal égal à 570, elle n'aurait pu être intégrée dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique en application de l'article 25 du décret, dès lors que seuls les agents occupant un emploi spécifique créé par délibération du conseil municipal peuvent prétendre à intégration sur le fondement dudit article ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que Mme Y... n'a pas été recrutée par la commune de CAVAILLON dans les conditions prévues à l'article 27 du décret précité ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la commission administrative paritaire ait émis un avis favorable à son intégration, conforme à l'avis de la direction régionale des affaires culturelles, l'intéressée ne pouvait, en tout état de cause, être intégrée sur le fondement dudit article 27 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la commune de CAVAILLON ni Mme Y... ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de CAVAILLON du 13 novembre 1992 intégrant Mme Y... dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;Article 1er: La requête de Mme Y... est rejetée. 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS Décret 91-859 1991-09-02 art. 23, art. 25, art. 27

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