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94LY01051

CETATEXT000007460446 J2XLX1996X10X0000001051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/04/CETATEXT000007460446.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 octobre 1996, 94LY01051, inédit au recueil Lebon 1996-10-08 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01051 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Marko Y..., demeurant Villa "La Ferme", avenue Léopold II, VILLEFRANCHE-SUR-MER

(06230), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de VILLEFRANCHE-SUR-MER, en date du 17 novembre 1988, portant retrait du permis de construire qu'il lui avait délivré le 12 avril 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, que le permis de construire délivré le 12 avril 1988 à M. Y... par le maire de VILLEFRANCHE-SUR-MER, pour la transformation en habitation d'un local à usage agricole situé au rez de chaussée d'un bâtiment à usage d'habitation, a été affiché sur le terrain dans les conditions prévues par l'article A 421-7 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'a pas couru ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le retrait de ce permis de construire, par l'arrêté attaqué du 17 novembre 1988, serait intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux ; Considérant, d'autre part, que les travaux autorisés qui tendaient à permettre d'utiliser une ancienne étable pour l'habitation, devaient être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant pour effet de modifier la destination d'une partie d'une construction existante ; qu'ils n'entraient dans aucun des cas d'exemption du permis de construire déterminés par les prescriptions des articles L 422-1 à L 422-5 et R 422-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'exécution de ces travaux était, contrairement à ce que soutient M. Y..., subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ; Considérant enfin, que les travaux autorisés par le permis de construire retiré avaient pour objet d'affecter à usage d'habitation le local agricole situé au rez de chaussée d'une maison ; qu'à supposer qu'un tel changement de destination puisse être analysé comme constituant une extension d'une construction existante à usage d'habitation, celle-ci ne saurait, eu égard à son importance, être regardée comme étant "mesurée" au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le maire de VILLEFRANCHE-SUR-MER a pu légalement, par l'arrêté contesté, retirer ce permis de construire illégal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1988 portant retrait du permis de construire en date du 12 avril 1988 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 01-09-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme A421-7, L422-1 à L422-5, R422-2

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