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94LY01063

CETATEXT000007460448 J2XLX1996X10X0000001063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/04/CETATEXT000007460448.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 octobre 1996, 94LY01063, inédit au recueil Lebon 1996-10-22 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01063 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour la Société Dauphinoise pour l'Habitat, dont le siège est ...

(38130), par Me Y..., avocat ; La Société Dauphinoise pour l'Habitat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Daniel X... et autres, annulé les permis de construire délivrés les 15 janvier 1993 et 4 novembre 1993 à la Société Dauphinoise pour l'Habitat ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... et l'association GIERES-ISERE devant le tribunal administratif à l'encontre du permis en date du 4 novembre 1993 et dire qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande dirigée contre le permis du 15 janvier 1993 ; 3°) de condamner M. X... et l'association GIERES-ISERE à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la société Dauphinoise pour l'Habitat est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; - Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X... et l'association GIERES-ISERE, qui ne sont pas parties perdantes dans l'instance, soient condamnés à verser à la Société Dauphinoise pour l'Habitat et à la commune de GIERES les sommes que celles-ci demandent au titre des frais qu'elles ont exposés ; Considérant que la demande présentée à ce titre par M. X... et l'association GIERES-ISERE, tendant à la condamnation de la société requérante et de la commune à leur verser "le franc symbolique", n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'une telle demande doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : IL est donnée acte du désistement de la requête de la société Dauphinoise pour l'Habitat.Article 2 : Les conclusions de la commune de GIERES, de M. X... et de l'association GIERES-ISERE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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